Chambre commerciale, 27 mars 2024 — 22-17.174

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° X 22-17.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024 1°/ Mme [C] [U], domiciliée chez [Adresse 6], 2°/ M. [O] [G], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de mandataire de protection future de Mme [C] [U], ont formé le pourvoi n° X 22-17.174 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Financière européenne d'investissement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société CNA Insurance Company Europe, société anonyme, nom commercial CNA Hardy, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), ayant un établissement en France, [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [U] et de M. [G], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Financière européenne d'investissement et MMA IARD, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société CNA Insurance Company Europe, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2022) et les productions, le 31 août 2011, Mme [U], a investi une certaine somme sur un produit financier de la société Aristophil, consistant à acquérir en indivision des collections d'oeuvres littéraires, par l'intermédiaire de la société Financière européenne d'investissement (la société FEI), conseiller en gestion de patrimoine. 2. Le 16 février 2015, la société Aristophil a été mise en redressement judiciaire et le 5 mars 2015, M. [R], dirigeant de cette société, a été mis en examen pour abus de confiance, blanchiment et escroquerie en bande organisée. 3. Le 5 août 2015, la société Aristophil a été placée en liquidation judiciaire. 4. Le 29 septembre 2019, soutenant avoir été mal informée et conseillée par la société FEI, Mme [U] l'a assignée en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance, ainsi que ses assureurs, la société MMA IARD et la société CNA Insurance Company Europe. 5. Le 8 février 2022, le mandat de protection future consenti par Mme [U] au profit de M. [G], par acte authentique reçu le 23 septembre 2020, a pris effet et celui-ci est devenu son mandataire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa huitième branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Mme [U] et M. [G], en sa qualité de mandataire de protection future de Mme [U], font grief à l'arrêt de dire irrecevable l'action engagée par Mme [U] car prescrite et de rejeter ses demandes, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en application de cette règle, la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre d'un conseil en investissement financier ou d'un conseil en gestion de patrimoine qui aurait manqué à son obligation d'information et de conseil court à compter du moment où la perte de chance de ne pas souscrire à un investissement financier ou les gains manqués et les pertes subies à l'occasion de cet investissement sont révélés à son client ; que pour dire irrecevable car prescrite l'action en responsabilité de Mme [U], la cour d'appel a retenu que "le dommage invoqué par Mme [U] a pris naissance au jour de la conclusion du contrat puisqu'elle se fonde sur la perte de chance de ne pas avoir conclu" et que "les manquements dénoncés (défaut d'information sur les caractéristiques du placement Aristophil, défaut d'information sur la nature, la consistance précise et la valeur des biens vendus, défaut d'information sur le mécanisme complexe de l'opération) s