Chambre commerciale, 27 mars 2024 — 22-17.899
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 170 F-D Pourvoi n° K 22-17.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024 1°/ M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [Z] [C], 3°/ Mme [V] [F], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 4], 4°/ M. [O] [M], 5°/ Mme [V] [I], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° K 22-17.899 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CNA Insurance Company (Europe), société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 5], 3°/ à la société Fanisam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Zurich Insurance PLC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société CNA Insurance Company Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U], de M. et Mme [C], de M. et Mme [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Fanisam et MMA IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [T] et de la société Zurich Insurance PLC, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés CNA Insurance Company Europe et CNA Insurance Company Limited, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 2022), les 18 février 2012 et 11 avril 2013, M. [U], M. et Mme [M], M. et Mme [C] (les investisseurs) ont investi une certaine somme sur des produits financiers proposés par la société Aristophil, consistant à acquérir en pleine propriété ou en indivision des collections d'oeuvres d'art et manuscrits anciens, par l'intermédiaire de M. [T], conseiller en gestion de patrimoine et agent commercial de la société Fanisam qui commercialise ces contrats d'investissement. 2. Le 5 mars 2015, M. [S], dirigeant de la société Aristophil, a été mis en examen pour abus de confiance, blanchiment et escroquerie en bande organisée. 3. Le 5 août 2015, la société Aristophil a été placée en liquidation judiciaire. 4. Le 11 septembre 2018, soutenant avoir été mal informés et conseillés par M. [T], les investisseurs l'ont assigné en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance. Son assureur, la société Zurich Insurance PLC, est intervenu à l'instance. M. [T] a appelé en garantie la société Fanisam et son assureur, la société MMA IARD, qui a, à son tour, appelé en garantie la société CNA Insurance Company Limited en sa qualité d'assureur des contrats de responsabilité civile souscrits par la société Aristophil, lesquels ont été repris par la société CNA Insurance Company qui est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris sa première branche Enoncé du moyen 6. Les investisseurs font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant que c'est au plus tard le 13 avril 2013, date à laquelle M. [T] a répondu à leurs inquiétudes, qu'ils ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer leur action, sans rechercher, comme il lui incombait, la date à laquelle M. [U], les époux [C] et les époux [M] avaient eu une connaissance effective du dommage résultant du manquement de M. [T] et de la société Fanisam à leur obligation de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l