Chambre sociale, 27 mars 2024 — 22-22.787
Textes visés
- Article 2 du code civil.
- Article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 346 F-D Pourvoi n° Y 22-22.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-22.787 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 2022) et les pièces de la procédure, M. [R] a été engagé en qualité d'officier mécanicien navigant le 16 juin 1992 par la société Air France. A compter du 5 mai 1997, il a exercé les fonctions d'officier pilote. 2. Déclaré définitivement inapte à exercer sa profession de navigant comme classe 1 ou 2 par le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) le 20 mai 2015, le salarié a été licencié le 19 juin 2015. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié nul, de le condamner à verser à ce dernier une somme à titre de dommages-intérêts et d'ordonner de rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de six mois, alors : « 1°/ que le médecin du travail n'a pas à se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer ses fonctions de pilote, cette inaptitude ayant été constatée par une décision définitive et objective du conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) qui s'impose tant au salarié qu'à l'employeur et qui interdit la poursuite des fonctions de pilote en raison de la perte de licence consécutive à l'inaptitude constatée ; que la cour d'appel qui a constaté que par décision du 20 mai 2015, le CMAC a déclaré M. [R] définitivement inapte à exercer ses fonctions de pilote et qu'il a refusé d'être reclassé dans un emploi au sol, a cependant considéré que le médecin du travail aurait dû se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et son aptitude à un changement de poste dans le cadre d'une visite médicale de reprise, ce qui rendait nulle la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause et les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports ; 2°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt attaqué par la première branche du moyen qui a retenu que le licenciement de M. [R] était nul faute pour l'employeur d'avoir organisé une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail aux fins de constater son inaptitude à exercer des fonctions de pilote entraînera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué qui ont condamné la société Air France à verser à l'intéressé la somme de 102 000 euros à titre de dommages-intérêts et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a exactement décidé que les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports qui prévoient la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même