Chambre sociale, 27 mars 2024 — 22-23.355

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 347 F-D Pourvoi n° R 22-23.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-23.355 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [X] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Steel Forming, 2°/ à l'UNEDIC dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société MJ Synergie, prise en la personne de M. [X] [D],, ès qualités, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de directeur technique par la société Steel Forming à compter du 1er janvier 2011. 2. Par jugement du 4 mai 2016, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société, convertie en liquidation judiciaire le 31 mars 2017, la société MJ Synergie étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Le salarié a été licencié pour motif économique le 11 avril 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter sa créance fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Steel Forming à certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement et au titre du salaire du mois d'avril 2017 et de rejeter sa demande en fixation de créance à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle ne saurait résulter de la seule circonstance que le contrat de travail ne comporte pas de clause de reprise d'ancienneté ; qu'en se bornant, pour fixer la créance de M. [Y] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Steel Forming à la seule somme de 9 193,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, à énoncer que ce dernier n'était pas fondé à se prévaloir d'une ancienneté antérieure au 1er janvier 2011 correspondant à sa date d'embauche en l'absence de toute mention de reprise d'ancienneté dans son contrat de travail qui prévalait sur les mentions des bulletins de salaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si dès lors qu'était mentionnée dans l'ensemble des bulletins de paie d'une date d'ancienneté remontant au 1er septembre 1986, cette mention ne faisait pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 : 5. Il résulte de ce texte que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de reprise d'ancienneté du salarié au contrat de travail. 6. Pour limiter le montant des créances du salarié fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre d'indemnité de licenciement et au titre du salaire du mois d'avril 2017, l'arrêt retient que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'une ancienneté antérieure au 1er janvier 2011 en l'absence de toute mention de reprise d'ancienneté dans son contrat de travail, ce dernier prévalant sur les mentions de bulletins de salaire. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que M. [Y] versait aux débats, respectivement en pièces n° 1.5 et 1.6 de son bordereau de communication de p