Chambre sociale, 27 mars 2024 — 22-21.232
Textes visés
- Articles 32, 33 et 9 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, le premier dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 et les deuxième et troisième dans leur rédaction issue de protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois.
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 348 F-D Pourvoi n° G 22-21.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-21.232 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Pays de la Loire, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 2022) et les productions, Mme [L], recrutée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Orne (l'URSSAF), aux droits de laquelle est venue l'URSSAF Pays de la Loire, en qualité d'élève, à compter du 10 janvier 2002, afin de suivre la formation d'inspecteur du recouvrement, a été engagée en qualité d'inspecteur du recouvrement, le 18 juin 2003, au statut cadre, niveau 6, coefficient 284, de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. 2. A la suite de l'obtention de son diplôme du cours des cadres, deux échelons d'avancement conventionnels ont été attribués à la salariée, le 18 juin 2004, en application de l'article 32 de la convention collective, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992. A la date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004, le 1er février 2005, la salariée a été classée au coefficient 305, outre 6 points d'expérience professionnelle, sans point de compétence. Au 1er juillet 2006, elle a été classée niveau 6, coefficient 305, avec 8 points d'expérience et 12 points de compétence. Le 1er juin 2009, la salariée a obtenu une promotion au niveau 7, coefficient 350, avec 14 points d'expérience, sans point de compétence. 3. Soutenant avoir été privée des échelons d'avancement qu'elle avait obtenus en étant diplômée des cours de cadres, lors de la mise en place de la nouvelle classification puis à l'occasion de sa promotion, en juin 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 25 février 2009 au 28 février 2022, à régulariser la situation salariale de l'intéressée au regard des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, à remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de ses demandes, alors « que l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004, dispose qu' en cas d'accès à un niveau de qualification supérieure, les points de compétences acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les points d'expérience acquis sont maintenus. En tout état de cause, dès sa prise de fonctions l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et de compétences. Cette garantie sera assurée le cas échéant : - par l'attribution de points de compétences dans la limite de la plage d'évolution salariale du nouveau niveau de qualification ; - à défaut, par une prime provisoire" ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait en cause d'appel que, lorsqu