Chambre sociale, 27 mars 2024 — 22-22.835
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 349 F-D Pourvoi n° A 22-22.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 La société Guiraud Frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-22.835 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Guiraud Frères, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité de contremaître par la société Vella, le 1er octobre 1980. Le contrat de travail a été transféré à la société Fusco puis à la société Guiraud Frères. 2. Le 21 août 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail. 3. Le 1er janvier 2019, il a fait valoir ses droits à la retraite. Examen des moyens Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise ou le départ à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié, qui avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2019, sollicitait néanmoins la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et demandait, en conséquence", une indemnité de préavis et congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif ; qu'en affirmant que les manquements de l'employeur justifiaient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du départ à la retraite du salarié, et la condamnation de l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité de préavis et congés payés y afférents, et à une indemnité de licenciement, quand, faute pour l'intéressé d'avoir, postérieurement à son départ en retraite en cours d'instance, sollicité la réparation du préjudice résultant des manquements de son employeur ou la requalification de son départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande de résiliation judiciaire et de condamnations subséquentes était devenue sans objet, la cour d'appel a violé l'article 1184 devenu 1224 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1224 du code civil et l'article L. 1231-1 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. 7. Pour condamner l'employeur à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de pré