Chambre sociale, 27 mars 2024 — 22-21.933

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 351 F-D Pourvoi n° V 22-21.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 La société Tournier expansion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-21.933 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Tournier expansion, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juin 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de responsable et conseillère des ventes le 13 décembre 2017 par la société Tournier expansion. 2. Victime d'une agression le 28 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail du 29 septembre 2018 au 11 mai 2019. 3. Déclarée inapte à son poste et à tout poste nécessitant un contact avec la clientèle par avis du médecin du travail du 13 mai 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mai 2019. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen Recevabilité du moyen 5. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 7. Le moyen est donc de pur droit et partant recevable. Bien-fondé du moyen Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, alors : « 1°/ que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à reprendre son emploi en conséquence d'un accident du travail ou une maladie professionnelle et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ; que le salarié peut ainsi seulement prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à l'indemnité légale de préavis et non, le cas échéant, à celui de l'indemnité conventionnelle de préavis ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris sur ce point et condamner l'employeur à verser à la salariée le somme de 5 526,42 euros au titre de l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a énoncé qu'en application des dispositions de la convention collective applicable, la durée de préavis était, compte tenu de la classification de la salariée, de deux mois et que le salaire de référence était de 2 763,21 euros ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée ne pouvait prétendre qu'à une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à l'indemnité légale de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à reprendre son emploi en conséquence d'un accident du travail ou une maladie professionnelle et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ; que la durée légale de préavis pour un salarié disposant d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans est d'un mois ; qu'en allouant, en l'espèce, à la salariée une indemnité au titre de l'article L. 1126-14 du code du salaire sur la base d'une durée de préavis de deux mois quand il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été engagée le 13 décembre 2017 et licenciée pou