Chambre sociale, 27 mars 2024 — 22-20.013

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 354 F-D Pourvoi n° G 22-20.013 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 L'association ADMR Servi Sud du Piscenois, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-20.013 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de l'association ADMR Servi Sud du Piscenois, de la SCP Fabiani et Pinatel, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2022), Mme [N] a été engagée en qualité d'aide à domicile par l'association ADMR Servi-Sud Piscenois à compter du 1er septembre 2002. 2. Après avoir été licenciée le 26 juin 2009, elle a de nouveau été engagée le 25 mars 2010. 3. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 24 avril 2014. 4. Déclarée inapte à son poste le 1er septembre 2016, en une seule visite, elle a été licenciée le 7 octobre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater que l'inaptitude de la salariée est au moins partiellement d'origine professionnelle, de dire le licenciement de cette dernière sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de reliquat d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre du maintien du salaire pendant la période de suspension du contrat de travail, de lui ordonner de remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat travail et de le débouter de ses autres demandes, alors « qu'aucune méconnaissance de l'obligation de reclassement ne peut être reprochée à l'employeur lorsqu'après avoir interrogé le médecin du travail, postérieurement à l'avis d'inaptitude, le médecin du travail a indiqué que seul un poste administratif était compatible avec l'état de santé de la salariée, et qu'il n'existait aucun poste administratif disponible à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur justifiait avoir « interrogé le médecin du travail sur les capacités restantes de la salariée postérieurement à l'avis d'inaptitude, lequel indiquait le 6 septembre 2016 ''je vous confirme les capacités restantes de Mme [N] qui pourrait occuper un poste à temps partiel, sans manutention ni station debout permanente. Les postes d'aide à domicile ou d'auxiliaire de vie sociale ne semblent pas correspondre à ces restrictions, seul un poste administratif pouvant éventuellement lui convenir'' » ; qu'en énonçant cependant, pour retenir le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'employeur n'avait ''à aucun moment, alors qu'il n'a fait à la salariée aucune proposition de reclassement, sollicité l'avis du médecin du travail sur une éventuelle transformation de poste ou aménagement du temps de travail qui aurait pu le cas échéant être examinée par celui-ci'' et que l'employeur n'avait ''proposé aucune transformation de poste ou aménagement du temps de travail qui aurait pu être compatible avec les préconisations du médecin du travail'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations d'où il résultait que le médecin du travail avait considéré que seul un poste administratif pouvait éventuellement convenir à Mme [N], ce qui excluait dès lors qu'un poste non-administratif, même transformé ou aménagé, puisse correspondre aux préconisations du médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'app