Chambre sociale, 27 mars 2024 — 22-14.736

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° X 22-14.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 La société Dcarte Engineering, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], Suisse, a formé le pourvoi n° X 22-14.736 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation. M. [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Dcarte Engineering, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement 1. Il est donné acte au salarié du désistement de son pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 juin 2021), M. [M] a été engagé le 27 novembre 2015 en qualité d'analyste programmeur par la société Dcarte Engineering. Son contrat de travail comportait une clause pénale en cas de violation de la clause de non-concurrence. 3. L'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave le 28 décembre 2016 et a saisi la juridiction prud'homale le 31 juillet 2017 aux fins de le voir condamner à lui payer une somme au titre de la clause pénale. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de condamner le salarié à lui payer une somme de 500 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, alors « que si le juge peut, même d'office, modérer une clause pénale manifestement excessive, il lui incombe de caractériser en quoi le montant stipulé est manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par le créancier ; qu'il en résulte que la seule circonstance que le créancier n'établit pas l'étendue de son dommage ne saurait justifier la minoration de la clause pénale ; qu'en retenant pourtant, pour réduire la pénalité stipulée en raison de la violation de la clause de non-concurrence, que ''la SA Dcarte Engineering ne verse aucune pièce de nature à justifier de l'étendue d'un préjudice économique'', la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 7. Selon le second, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le juge peut modérer ou augmenter la peine convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. 8. La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution, sans que le créancier de l'obligation n'ait à rapporter la preuve de son préjudice. 9. Pour condamner le salarié à payer à l'employeur la somme de 500 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient, après avoir constaté que le contrat contient une clause pénale prévoyant des dommages-intérêts au moins égaux, pour chaque infraction, au montant total des rémunérations revenant au salarié au titre des douze derniers mois de présence et qu'un seul acte en violation de cette clause n'avait été constaté, que la société ne verse aucune pièce de nature à justifier de l'étendue d'un préjudice économique et qu'au rega