Chambre sociale, 27 mars 2024 — 22-18.042
Textes visés
- Article A. 1211-9 du code du travail de Polynésie française.
- Article 22 de la convention d'entreprise de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° R 22-18.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-18.042 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury-Maitre avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 février 2022), et les productions, M. [G] a été engagé à compter du 1er avril 2018 en qualité d'agent de bureau principal par la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de la Polynésie française. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable. 2. Par avenant du 11 juin 2018, la période d'essai a été reconduite et l'employeur a rompu le contrat le 31 août 2018. 3. Contestant les conditions de cette rupture, le salarié a saisi le la juridiction prud'homale le 7 janvier 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse mais pas abusif, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, et de le débouter de toutes ses autres demandes, alors « que les conventions et accords collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; que le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application, ne s'applique qu'en cas de véritable conflit de norme ; qu'ainsi, le principe de faveur ne peut être retenu lorsque la disposition législative applicable, qui n'est pas d'ordre public, revêt un caractère supplétif ; qu'en application de l'article Lp. 1211-13 du code du travail de la Polynésie française, la période d'essai ne se présume pas et fait l'objet d'un écrit signé par l'employeur et par le salarié ; que la durée de la période d'essai est fixée par un arrêté pris en conseil des ministres ; que l'article A. 1211-9 du code du travail de la Polynésie française dispose que ''la durée de la période d'essai est fixée par les conventions collectives de travail. A défaut, elle ne peut être supérieure à un mois pour les ouvriers et employés ( )'' ; qu'il résulte de ces dispositions que la durée de la période d'essai est fixée par les conventions collectives et que les durées prévues par l'article A. 1211-9 du code du travail de la Polynésie française, qui ne sont pas d'ordre public, ne s'appliquent qu'à titre supplétif dans le cas où aucun accord collectif applicable ne fixerait de durée pour la période d'essai ; qu'aucun conflit de norme ne peut donc exister entre une disposition d'un accord collectif prévoyant des dispositions relatives à la durée de périodes d'essai et l'article A. 1211-9 du code du travail ; qu'en l'espèce, pour juger que la rupture du contrat de travail de M. [G] s'analysait en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, et condamner la CPS à lui payer diverses sommes, la cour d'appel a admis que ''les durées maximales de période d'essai, posées par l'article A 1221-9 du code du travail, texte à caractère réglementaire à défaut de convention collectives, ne sont pas d'ordre public'' mais a estimé, sur le fondement de l'article Lp. 2331-1 du code du travail, que ''les conventions et accords collectifs de travail ne sauraient comporter de dispositions moins favorables aux salariés