Chambre sociale, 27 mars 2024 — 22-21.598

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 6321-1, alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-147 du 24 novembre 2009.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 360 F-D Pourvoi n° F 22-21.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 La société Eiffage Energie Systèmes - GER2I, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-21.598 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage Energie Systèmes - GER2I, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 2022), et les productions, M. [O], né le 19 mars 1961, a été engagé en qualité de tuyauteur le 16 mai 1988 par la société Secta, devenue la société Eiffage Energie Systèmes - GER2I, et occupait en dernier lieu les fonctions de technicien chef d'équipe. 2. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 décembre 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 31 janvier 2018, notamment d'une demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de suivi de formation et d'adaptation. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour le manquement à son obligation de suivi de formation et d'adaptation, alors « que l'article L. 6321-1 du code du travail disposait dans sa rédaction en vigueur du 26 novembre 2009 au 7 mars 2014 que ''dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, [l'employeur] organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation'' ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Eiffage Energie Systèmes - GER2I au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de suivi de formation et d'adaptation du salarié, la cour d'appel a retenu que si ''l'employeur soutient qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas voir mis en oeuvre les dispositions légales précitées dès lors que l'appelant a eu 45 ans en 2006, soit 2 ans avant l'entrée en vigueur de la loi'', ''il est constant que l'employeur n'a pas organisé, conformément aux dispositions légales précitées, l'entretien visant à assurer l'adaptation de l'appelant à son poste de travail après l'entrée en vigueur de la loi'' ; qu'en statuant ainsi quand la loi n'a jamais exigé des employeurs qu'ils organisent un entretien professionnel pour tous leurs salariés qui auraient eu 45 ans avant l'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 6321-1, alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-147 du 24 novembre 2009 : 6. Aux termes de ce texte, dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, l'employeur organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. 7. Pour condamn