Chambre sociale, 27 mars 2024 — 22-24.520

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même.
  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 35 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 83 du 2 décembre 2019, et ses annexes I et.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 361 F-D Pourvoi n° H 22-24.520 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-24.520 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Abbaye immobilier Conneximmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Abbaye immobilier Conneximmo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], de Me Soltner, avocat de la société Abbaye immobilier Conneximmo, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2022), Mme [M] a été engagée le 2 janvier 2003 en qualité de représentant négociateur VRP par la société Abbaye immobilier Conneximmo, soumise à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988. 2. Le 23 juillet 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de rappel de salaire après reclassification cadre C2. 3. En arrêt de travail pour maladie depuis le 2 juillet 2013, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 6 mai 2015 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 juin 2015. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'action en reclassification était prescrite sur la période du 1er janvier 2010 au 4 juin 2012 et de la débouter de sa demande de rappel de salaire sur cette période, alors « que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail ; que dès lors par application combinée de l'article L. 3245-1 du code du travail et des dispositions transitoires de l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la prescription quinquennale reste applicable à l'action en paiement du salaire dès lors qu'elle a commencé à courir avant le 16 juin 2013, date d'entrée en vigueur de cette loi qui a réduit sa durée à trois ans et que l'action a été introduite dans le délai de trois ans à compter de cette date, soit jusqu'au 16 juin 2016 ; qu'en retenant, pour en déduire que la demande de rappel de salaire en lien avec sa reclassification était prescrite sur la période du 1er janvier 2010 au 4 juin 2012, que Mme [M] avait été licenciée le 4 juin 2014, tout en constatant que cette dernière avait saisi la juridiction prud'homale le 23 juillet 2014, ce dont il résultait que la prescription de trois ans était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, en sorte que les demandes portant sur les salaires exigibles entre le 1er janvier 2010 au 4 juin 2012 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répét