Chambre sociale, 27 mars 2024 — 22-16.096
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° A 22-16.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 La société Challancin prévention et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-16.096 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, direction régionale Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Challancin prévention et sécurité, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2022), M. [G] a été engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 2 juin 1999 par la société Protectas. 2. A la suite du transfert de son contrat de travail, il occupait, en dernier lieu, le poste de chef d'équipe de sécurité incendie auprès de la société Challancin prévention et sécurité. 3. Le salarié a été déclaré inapte à son poste le 27 novembre 2017, par avis du médecin du travail précisant qu'il pouvait être affecté à un poste comportant des horaires fixes en journée. 4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois, alors « qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié inapte ; qu'est impossible le reclassement au sein du groupe du salarié inapte lorsque toutes les entités du groupe, interrogées par l'employeur, déclarent ne disposer d'aucun emploi disponible compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail qui leur ont été communiquées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société avait fait diffuser au sein du groupe un courriel dans lequel elle indiquait être « à la recherche d'une solutions de reclassement pour le salarié, chef d'équipe des services de sécurité incendie – SSIAP 2. Il bénéficie à ce jour d'une ancienneté en date du 2 juin 1999 et est âgé de 40 ans. Suite à une visite médicale de reprise en date du 27 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré à son égard : ''A la suite du premier examen du 11 octobre 2017, de l'étude de poste et des conditions de travail du 15 septembre 2017 et de l'entretien du 14 novembre 2017, le salarié est inapte définitivement à son poste d'agent SSIAP. Il pourrait être affecté à un poste comportant des horaires fixes en journée''. Nous avons sollicité le médecin du travail pour avoir des précisions sur les possibilités de reclassement pour le salarié. Je ne manquerai pas de revenir vers vous dès que j'aurai reçu plus d'informations de sa part. La recherche de reclassement devant s'étendre à l'ensemble du groupe, je vous remercie de vouloir vous enquérir de rechercher par tout moyen un poste pouvant lui convenir en termes d'aptitude physique » ; qu'en jugeant que dans ce courriel, la société ''a donné à ses recherches une délimitation trop vague pour ne pas avoir attendu les préconisations sollicitées auprès du médecin du travail le 4 décembre 2017'', et qu' ''Ayant ainsi limité l'étendue des recherches de reclassement menées à l'égard des autres sociétés du groupe, la société n'est pas en mesure de démontrer, plus particulièrement, qu'aucun poste compatible avec l'avis du médecin du travail, n'aurait été disponible au sein du groupe'' et qu'elle ''n'a pas procédé à une recherche loyale et complète des possibilités de re