Chambre sociale, 27 mars 2024 — 22-23.528
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 364 F-D Pourvoi n° D 22-23.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-23.528 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2021), M. [F] a été engagé par la société Manpower France et mis à disposition de la société Arcelormittal Méditerranée selon plusieurs contrats de mission conclus entre le 10 décembre 2013 et le 1er janvier 2017, avec des interruptions entre février et mai 2014 puis, entre octobre 2015 et juin 2016. 2. Le 18 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les demandes antérieures au 18 septembre 2015 sont prescrites 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification des contrats de mission conclus avec l'entreprise de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, à dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul, à ordonner sa réintégration et à condamner l'entreprise de travail temporaire à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et indemnités au titre de la perte de salaires et de la rupture du contrat de travail, alors « que la signature d'un contrat écrit, imposée par l'article L. 1251-16 du code du travail dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'uvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse ; qu'en retenant en l'espèce, pour rejeter la demande de requalification de M. [F], que si les contrats de travail produits par la société de travail temporaire ne comportent pas la signature du salarié, l'analyse des faits permet de retenir la connaissance par celui-ci de l'existence de la relation contractuelle avec la société de travail temporaire pour toute la période non prescrite, soit du 12 au 15 octobre 2015 et du 1er au 31 janvier 2017, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. [F] avait délibérément refusé de signer les contrats de travail dans une intention frauduleuse, a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit. 6. Selon le second, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opératio