Chambre sociale, 27 mars 2024 — 23-13.786
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 365 F-D Pourvoi n° K 23-13.786 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 M. [F] [S] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° K 23-13.786 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Duacom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S] [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Duacom, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [S] [R] a été engagé en qualité de chargé de clientèle à compter du 5 novembre 2014, par la société Duacom. 2. Le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 31 mai 2016. 3. Le 30 avril 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 4. Le contrat de travail a été rompu à effet du 10 août 2020. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes afférentes au paiement des congés payés, alors « que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre L. 3141-3 du code du travail ; que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en déboutant M. [S] [R] de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de ses congés payés, au motif qu'il n'aurait fourni aucune explication ni ne produisait aucune pièce au soutien ses allégations quand il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait exécuté son obligation d'indemniser les congés payés acquis que le salarié n'avait pas pris, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles 1353 du code civil et L. 3141-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-3 du code du travail et 1353 du code civil : 7. Aux termes du premier de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. 8. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. 9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre des congés payés, l'arrêt retient que le salarié expose qu'il a droit à vingt-cinq jours de congés payés au titre de la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, antérieure à ses arrêts de travail et de vingt-deux jours au titre de la période du 1er juin 2016 au 28 février 2018, représentant un total de 2 416,39 euros. L'arrêt ajoute que le salarié ne fournit toutefois aucune explication et ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. 10. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé à compter du 5 novembre 2014, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l