Chambre sociale, 27 mars 2024 — 22-17.721
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 366 F-D Pourvoi n° S 22-17.721 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-17.721 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vina wok 34, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Vina wok 34, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2021) Mme [K] a été engagée en qualité de serveuse par la société Vina wok 34, le 17 janvier 2014, par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de vingt-huit heures par semaine. 2. L'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 4 février 2016 afin de solliciter la condamnation de la salariée à lui rembourser des sommes indûment versées. 3. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel retient que ''L'appelante se borne à revendiquer une somme de 437,57 euros à titre d'heures supplémentaires en page 27 de ses écritures sans énoncer le moindre moyen de droit et de fait au soutien de cette prétention, ni produire, à l'appui de sa demande, un décompte quelconque des heures prétendument accomplies et impayées de sorte que l'employeur, chargé du contrôle des horaires, se trouve dans l'impossibilité de répondre aux prétentions de la salariée'' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée, après avoir rappelé que le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale, avait démontré le dépassement récurrent de la durée du travail, en se fondant sur des attestations et des textos envoyés à son conjoint qui venait la chercher tard le soir et produit, au regard de ces éléments, un décompte établissant qu'elle avait accompli 45,15 heures supplémentaires, qu'elle détaillait soir après soir, permettant alors à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l' article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressée se borne à revendiquer une somme à titre d'heures supplémentaires en page 27 de ses écritures sans énoncer le moindre moyen de droit et de fait au soutien de cette prétention ni produire, à l'appui de sa demande, un décompte quelconque des heures prétendument accomplies et impayées. Il en conclut que l'employeur, chargé du contrôle des horaires, se trouve dans l'impossibilité de répondre aux prétentions de la salariée. 8. En statuant ains