Chambre sociale, 27 mars 2024 — 22-23.298
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 369 F-D Pourvoi n° D 22-23.298 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20/10/2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-23.298 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à France travail, venant aux droits de Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France travail, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 janvier 2022), Mme [U] a été engagée en qualité d'agent qualifié de la fonction allocataire, à compter du 1er mars 2017, par Pôle emploi, aux droits duquel se trouve France travail, suivant contrat à durée déterminée. 2. La relation de travail, soumise à la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, a pris fin le 28 février 2018. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 février 2019 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la somme allouée à titre d'indemnité légale de licenciement, alors « qu' en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ; que la détermination du caractère plus favorable doit être appréciée globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; que les conditions d'ouverture et le montant d'une indemnité doivent être inclus dans les termes de la comparaison ; qu'en se bornant, pour écarter l'application des dispositions conventionnelles relatives à l'indemnité de licenciement, à relever que l'article L. 1234-9 du code du travail, qui subordonne le versement de l'indemnité légale de licenciement à une ancienneté de services de huit mois ininterrompus, comporte des dispositions moins restrictives que la convention collective sur ce point, sans vérifier si le taux de l'indemnité conventionnelle n'était pas plus généreux que celui de l'indemnité légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du code du travail, l'article 36 de la convention collective de Pôle emploi du 21 novembre 2009 et les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, ensemble le principe de faveur. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2251-1 du code du travail : 6. Selon ce texte, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. 7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt énonce d'abord que l'article 36 de la convention collective relatif à l'indemnité de licenciement est ainsi libellé : « 1. L'agent licencié bénéficie, sauf en cas de licenciement pour faute lourde ou pour faute grave, d'une indemnité de licenciement comportant 3 fractions, en fonction de son ancienneté à la date du licenciement. 1re fraction. L'indemnité de licenciement conventionnelle de base : de la 1re année révolue à la 18e année d'ancienneté, cette première fraction est égale à autant de 24e de la rémunération annuelle brute calculée sur les 12 mois précédents, que l'agent compte d'années entières d'ancienneté auxquelles s'ajoutent prorata temporis les mois de services accomplis au-delà des années pleines et ce, jusqu'à la 18e année comprise, sans toutefois qu'une même période puisse être prise en compte plus d'une fois en cas d'attributions