Chambre sociale, 27 mars 2024 — 22-18.305
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 370 F-D Pourvois n° B 22-18.305 S 22-18.917 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° B 22-18.305 et S 22-18.917 contre un même arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans les litiges l'opposant à la société Proman 039, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Proman 039 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Proman 039, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 22-18.305 et S 22-18.917 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,14 janvier 2022), M. [H] a été engagé suivant un contrat de mission temporaire par la société Proman 039 (l'entreprise de travail temporaire) à compter du 5 août 2019. 3. Poursuivant notamment la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et la nullité de sa rupture, le salarié a saisi le 20 janvier 2020 la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat à durée indéterminée intervenue le 16 août 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de limiter à une certaine somme la condamnation en paiement de l'entreprise de travail temporaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que chacune des parties s'accordait à reconnaître que le contrat de travail de M. [H] avait été suspendu à compter de son accident du travail survenu le 16 août 2019, l'exposant étant en arrêt-maladie ; qu'ainsi, M. [H] indiquait : "il est demandé à la cour de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes qui a alloué à M. [H] la somme de 10.003,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, car intervenu en raison de son état de santé, suite à la suspension de son contrat résultant de l'accident de travail survenu" ; que l'employeur lui-même faisait valoir que "M. [H] n'a pas été licencié le 16 août 2019 pendant son arrêt de travail dû à son accident du travail" et que "M. [H] s'appuie sur le fait que sur son attestation Pôle emploi et sur son bulletin de salaire, il est fait mention d'un dernier jour travaillé le 16 août 2019 ce qui est le cas en raison de la suspension de son contrat de travail" ; qu'il était ainsi acquis aux débats, et non contesté, que le contrat de travail de M. [H] avait été suspendu à compter de l'accident du travail du 16 août 2019 ; qu'en retenant pourtant qu' "il n'est pas justifié d'un quelconque arrêt de travail à la suite de l'accident du travail du 16 août 2019 déclaré par la société Proman 039 via son agence le 19 août suivant. Dès lors, il ne peut être considéré que le contrat de travail requalifié a été rompu au cours d'une période de suspension du contrat de travail à laquelle ne se rapporte, et que ne mentionne, aucun document produit aux débats", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour infirmer le jugement ayant alloué une indemnité au titre de la rupture du contrat de mission, l'arrêt énonce que le premier juge a bien considéré que la rupture était si