Chambre sociale, 27 mars 2024 — 22-22.628

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1231-6 du code civil.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 374 F-D Pourvoi n° A 22-22.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 La société Dalmata Opéra, venant aux droits de la société Dalmata gestion hôtelière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] a formé le pourvoi n° A 22-22.628 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [M] [V], domiciliée chez Mme [I] [P] [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dalmata Opéra, de Me Galy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2022), Mme [V] a été engagée en qualité d'auditeur interne par la société BRE gestion hôtelière, devenue Dalmata gestion hôtelière, aux droits de laquelle vient la société Dalmata Opéra, suivant contrat à durée déterminée à compter du 15 juillet 2015 puis contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2016. 2. Le 5 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la requalification, de la résiliation judiciaire et de l'exécution du contrat de travail. 3. Le 7 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Examen des moyens Sur les cinq premiers moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, qui sont irrecevables et sur les deuxième, troisième, cinquième moyens et le quatrième moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le sixième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour la condamnation de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des demandes formées devant la cour par voie de conclusions pour les autres demandes de rappel de salaire, alors « que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent s'il en résulte une interpellation suffisante, l'intérêt n'étant dû que si la créance est exigible ; que s'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de chaque échéance devenue exigible ; qu'en retenant en l'espèce que les demandes salariales formées en cause d'appel portaient intérêts à compter de leur formulation, soit le 2 octobre 2018, quand ces demandes concernaient une période courant jusqu'au 5 novembre 2021, si bien que pour les salaires dus postérieurement à octobre 2018, les intérêts moratoires ne pouvaient commencer à courir que postérieurement à la demande, à compter de chaque échéance, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-6 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-6 du code civil : 6. En application de ce texte, d'une part, les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en résulte une interpellation suffisante, et, d'autre part, l'intérêt n'est dû que si la créance est exigible. 7. L'arrêt retient que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour la condamnation de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des demandes formées devant la cour d'appel par voie de conclusions pour les autres demandes de rappel de salaire. 8. En statuant ainsi, alors que s'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de leur exigibilité et que la date d'exigibilité de certaines d'entre elles était postérieure aux dernières conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et