Chambre sociale, 27 mars 2024 — 22-23.055
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 375 F-D Pourvois n° Q 22-23.055 R 22-23.056 S 22-23.057 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 L'association Office du mouvement sportif du [Localité 1] (OMS11), dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° Q 22-23.055, R 22-23.056, S 22-23.057 contre trois arrêts rendus le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, trois moyens de cassation. Le dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'association Office du mouvement sportif du [Localité 1], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [R] et de Mmes [Z] et [T], après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-23.055, R 22-23.056 et S 22-23.057 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 15 septembre 2022), M. [R] et deux salariées ont été engagés en qualité d'éducateur sportif par l'association Office du mouvement sportif du [Localité 1] (l'association). 3. Le 9 octobre 2017, les salariés ont été licenciés pour motif économique. 4. Le 8 juin 2018, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de leur contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire pour le temps d'habillage/déshabillage, et de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « que selon l'article 5.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les temps consacrés aux opérations d'habillage et de déshabillage ne sont susceptibles de revêtir cette qualification que lorsque le salarié est, durant ceux-ci, à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié était, durant les opérations d'habillage et de déshabillage, à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005. » Réponse de la Cour Vu l'article 5.1.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 : 6. Selon ce texte, le temps de travail effectif, dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé par l'employeur, est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Lorsque les critères définis au 1er alinéa sont réunis, sont considérées notamment comme du temps de travail effectif les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière. 7. Pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire pour le temps d'habillage/déshabillage, les arrêts retiennent que selon leur contrat de travail, les salariés sont tenus d'assurer l'accueil et l'encadrement des pratiquants, avec des contraintes spécifiques pour les ateliers sportifs destinés aux enfants, que les intéressés se réfèrent à la note émanant de la ville de [Localité 4], à destination des usagers et des associations, affichée dans les locaux sportifs, définissant les créneaux horaires en ces termes : « Les créneaux horaires attribués s'étendent de l'entrée à la sortie d'établissement et les temps d'habillage et déshabillage doivent entrer dans les créneaux », et soutiennent donc que l'intervenant sportif doit nécessairement être prêt, c'est-à-dire être dans la tenue adéquate, afin d'une part d'en assurer l'accueil et d'autre part de veiller à leur sécurité. Ils