Chambre sociale, 27 mars 2024 — 23-12.959
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 377 F-D Pourvoi n° M 23-12.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-12.959 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Hennes & Mauritz (H&M), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hennes & Mauritz, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 2023), Mme [E] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Hennes et Mauritz (H&M), à compter du 18 octobre 2007, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel devenu, par avenant du 16 décembre 2007, un contrat à durée indéterminée, puis, par avenant du 1er juillet 2008, un contrat à temps complet. Par un nouvel avenant du 1er août 2015, le temps de travail de la salariée a été réduit à temps partiel. 2. Après avoir été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er février 2018, la salariée a été licenciée le 18 janvier 2019. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2019 en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaires, congés payés afférents, réévaluation des congés payés pris, et dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que les faits sont prescrits et de la déclarer irrecevable en ses demandes pour forclusion, alors : « 1°/ que, de première part, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, et non à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en retenant, par conséquent, pour déclarer la salariée irrecevable en ses demandes, que le délai de prescription auquel était soumise l'action aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, qui tendait à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de rappel de salaires et diverses sommes subséquentes, avait commencé à courir le 1er août 2015 pour arriver à échéance deux ans plus tard, le 1er août 2017 et que la saisine du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 27 juin 2019, qui portait sur la demande de requalification du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires, était donc intervenue au-delà de la date du 1er août 2017 et devait être déclarée irrecevable, quand le délai de prescription de trois ans, posé par les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, était applicable à l'action exercée par la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail ; 2°/ que, de seconde part, il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 32421 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; qu'en fixant, dès lors, pour déclarer la salariée irrecevable en ses demandes, le point de départ du délai de prescription auquel était soumise l'action exercée par la salariée, qui tendait à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de rappel de salaires pour la période de trois ans antérieure au 18 janvier 2019 et diverses sommes subséquentes, au jour de la conclusion de l'avenant au contrat de travail en date du 1er juin