cr, 27 mars 2024 — 22-84.496
Texte intégral
N° Y 22-84.496 FS-B N° 00306 RB5 27 MARS 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MARS 2024 M. [R] [O] et la société [R] [O] [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 30 mai 2022, qui, pour exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers, a condamné le premier, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, la seconde, à 7 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [R] [O] et la société [R] [O] [1], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [M] et [S] [H], et M. [C] [E], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Pauthe, de Lamy, Mmes Piazza, Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [R] [O] a commercialisé auprès de particuliers, par le biais de sa société [R] [O] [1], des produits financiers émis par les sociétés du groupe [2], qui rachetait et exploitait des hôtels. 3. Mme [M] [H], sa fille Mme [S] [H] et son fils M. [C] [E] ont ainsi souscrit entre décembre 2013 et mai 2017 des actions et participations dans plusieurs sociétés du groupe [2]. 4. En novembre 2017, l'ensemble des sociétés du groupe a été placé en redressement judiciaire. 5. Mmes [M] et [S] [H], ainsi que M. [E], ont porté plainte contre M. [O], lui reprochant d'avoir exercé la profession de conseiller en investissements financiers alors qu'il n'en remplissait pas les conditions légales, n'étant pas assuré pour cette activité, ni immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, ni adhérent à une association agréée par l'Autorité des marchés financiers. 6. M. [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers et fourniture illégale de services d'investissement à titre de profession habituelle. Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal l'a relaxé de ce second chef, et condamné à douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis en répression du premier délit. Le tribunal a également prononcé sur l'action civile. 7. L'ensemble des parties a fait appel du jugement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Énoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mmes [M] et [S] [H], et M. [E] et, après infirmation dudit jugement, a condamné solidairement M. [O] et la société [R] [O] [1] à payer à Mme [M] [H] la somme de 284 475 euros, à Mme [S] [H] la somme de 44 400 euros et à M. [E] la somme de 83 334 euros, alors : « 2°/ que le préjudice direct dont une partie civile peut demander l'indemnisation doit résulter directement des faits dont le prévenu a été déclaré coupable ; que le préjudice constitué des sommes investies ou des investissements perdus ne peut trouver son origine directe dans le délit d'exercice illégal de l'activité de conseiller en investissements financiers que s'il est établi, à partir des faits visés par la prévention, que la perte du bénéfice des garanties que ne présentait pas ce professionnel a eu une incidence sur la qualité de l'information et des conseils délivrés aux investisseurs, sur les décisions prises par ces derniers et sur le risque du marché auxquels ils ont été exposés ; que, pour retenir un lien direct entre le délit d'exercice illégal de l'activité de conseiller en investissements financiers et la perte subie par les parties civiles, la cour d'appel a déduit de la seule circonstance que ces dernières avaient été privées des garanties afférentes à l'agrément que la faute était la cause directe du préjudice constitué du montant des sommes investies ; qu'en se prononça