2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2024 — 22/04143

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Texte intégral

ARRET

N° 276

Société [4]

C/

MSA DU NORD - PAS-DE-CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 MARS 2024

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N° RG 22/04143 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRSH - N° registre 1ère instance : 21/00796

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 21 juillet 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Cruciani substituant Me Anne-Sophie Pioffret de la SELARL Capstan Nord Europe, avocat au barreau de Lille, vestiaire : 0053

ET :

INTIMEE

MSA du Nord Pas-de-Calais agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [E] [N] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 14 novembre 2023 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane Videcocq-Tyran

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Graziella Hauduin, président,

et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.

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DECISION

Le 5 septembre 2019 le docteur [M], médecin traitant de Mme [X] [F], salariée de la société [4], a établi un certificat médical initial en lien avec un accident qui se serait produit le 4 septembre 2019, des suites duquel a été constaté chez Mme [F] un " syndrome dépressif réactionnel suite à un entretien individuel " et prescrivant un " suivi psychologique régulier ".

Ce certificat a été transmis à la caisse de mutualité sociale agricole (la MSA ou la caisse) en janvier 2020.

Par courrier du 20 janvier 2020, la MSA a sollicité l'employeur de Mme [F], la société [4] , afin qu'il établisse la déclaration d'accident du travail relative aux faits déclarés par sa salariée qui seraient survenus le 4 septembre 2019.

Par courrier du 4 février 2020, la MSA a réitéré cette demande.

L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 4 février 2020, réceptionnée par la caisse le 5 février 2020, laquelle ne comporte aucune description du fait accidentel déclaré par Mme [F], mentionne simplement la date du 4 septembre 2019 et renvoie à un courrier de réserves par lequel la société appelante conteste la matérialité du fait accidentel et déclare que l'évènement invoqué par sa salariée n'était qu'un entretien informel de recadrage avec sa hiérarchie.

Par courrier du 20 février 2020, la MSA a informé l'employeur qu'elle avait 90 jours à compter de la réception des réserves motivées le 5 février 2020 pour instruire le dossier et que sa décision sur la prise en charge interviendrait au plus tard le 5 mai 2020.

Par courrier du 14 avril 2020, la MSA a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de 10 jours à compter de la réception dudit courrier.

Par courrier du 30 avril 2020, la MSA a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont a été victime Mme [F] le 4 septembre 2019.

Par courrier du 24 juin 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la MSA laquelle, par décision du 27 juillet 2021 notifiée le 3 septembre 2021, a rejeté sa contestation.

Par courrier du 23 septembre 2021 l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la MSA, lequel, par un jugement en date du 21 juillet 2022, a :

- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [4] la décision de la MSA du Nord Pas-de-Calais de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident dont aurait été victime sa salariée Mme [X] [F] le 4 septembre 2019,

- condamné la société [4] aux entiers dépens.

La société [4] a interjeté appel le 19 août 2022 de cette décision qui lui a été notifiée le 22 juillet précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2023.

Par conclusions communiquées au greffe le 5 octobre 2023, soutenues oralemen