Chambre Sécurité sociale, 22 mars 2024 — 22/00124
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00124 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6XC.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 31 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00128
ARRÊT DU 22 Mars 2024
APPELANT :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me QUILICHINI, avocat substituant Maître Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Madame [F] [O] [E] divorcée [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et par Maître LANDAIS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller rapporteur, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
Prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 novembre 2020, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a adressé Mme [F] [V] un appel de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour un montant de 15'927 € au titre de l'année 2019. Le 1er février 2021, elle lui a envoyé un avis amiable de règlement de cette somme.
Le 6 janvier 2021, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social d'une contestation de son assujettissement à cette cotisation. Lors de sa séance du 27 avril 2021, la commission de recours amiable a maintenu l'appel à cotisation.
Le 21 juillet 2021, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 31 décembre 2021, le pôle social a :
- dit que Mme [W] [V] n'est pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2019 ;
- débouté l'URSSAF des Pays-de-la-Loire de toutes ses demandes ;
- débouté Mme [V] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 janvier 2022, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 janvier 2022.
Ce dossier a été convoqué à l'audience du 11 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- débouter Mme [V] de ses demandes ;
- valider la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2021 envoyée le 14 juin 2021 ;
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 15'927 € correspondant à l'appel de cotisation du 13 novembre 2020.
A l'appui de ses demandes, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que les époux [V] étaient séparés de fait en 2019 et que dès lors Mme [V] ne peut, au titre de la cotisation subsidiaire maladie, se prévaloir des revenus d'activité perçus par son conjoint au titre de l'année 2019.
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Par conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [F] [E] divorcée [V] conclut :
- au rejet des demandes présentées par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire ;
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
- à la condamnation de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, Mme [V] explique que pour l'année 2019, elle n'a perçu aucune ressource tirée de revenus d'activité, mais a bénéficié de revenus procurés par des biens mobiliers. Elle ajoute qu'elle était toujours mariée à l'époque et que son conjoint percevait des ressources supérieures au seuil de 10 % du plafond, soit 8105 €. Elle revendique le bénéfice de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, en l'absence de séparation de corps ou de divorce. Elle conteste que puisse lui être opposée la circulaire du 15 novemb