CHAMBRE SOCIALE D (PS), 26 mars 2024 — 23/02414
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 23/02414 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3Y4
[R]
C/
MSA AIN RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 16 Janvier 2018
RG : 20160401
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2024
APPELANTE :
[S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elsa MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
MSA AIN RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Mme [Z] [K] (Juriste munie d'un pouvoir) en vertu d'un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE:
SARL [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER, Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [R] a été engagée à compter du 5 décembre 2007, en qualité de comptable, par la société [7], gérée par M. [J] [N] puis par M. [M] [N], son fils.
Elle a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 31 octobre 2013 sur la base d'un certificat médical initial établi par le docteur [V], le 31 octobre 2013, faisant état d'une anxiété réactionnelle.
Après enquête administrative, la mutualité sociale agricole (la MSA) a, par décision du 14 mars 2014, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 avril 2014, la société [7] a saisi, sur contestation, la commission de recours amiable en contestation laquelle, par décision du 2 septembre 2014, a rejeté sa demande.
Le 30 janvier 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été enregistrée sous le n°20150262.
Le 23 février 2016, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L'affaire a été enregistrée sous le n°20160401.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal :
- dit que le dossier n°20160401 doit être joint au dossier n°20150262,
- dit que les faits dont Mme [R] a été victime le 31 octobre 2013 doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- rejette la demande de faute inexcusable de l'employeur,
- déclare recevable mais non fondé le moyen soulevé par la société [7] tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge, par la MSA, de l'accident du 31 octobre 2013, au titre de la législation professionnelle,
- déclare opposable à la société [7] la décision de prise en charge, par la MSA, de l'accident du 31 octobre 2013,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 23 mars 2023, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'accident du 31 octobre 2013 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
Statuant à nouveau,
- juger que l'accident du travail dont a été victime Mme [R] le 31 octobre 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [7],
En conséquence,
- fixer au maximum légal la majoration de la rente accident du travail pour faute inexcusable,
- ordonner une expertise médicale avant dire-droit aux fins d'évaluer ses préjudices,
- la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liq