5ème chambre sociale PH, 26 mars 2024 — 21/03486

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03486 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IF7A

EM/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

10 septembre 2021

RG :F20/00364

[L]

C/

Association APSH30 CAP DU GARD (APSH30)

Grosse délivrée le 26 MARS 2024 à :

- Me GARCIA

- Me DELL'OVA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 10 Septembre 2021, N°F20/00364

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [H] [L]

né le 19 Avril 1958 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Association APSH30

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE

M. [H] [L] a été engagé à compter du 1er juin 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'adjoint de direction, par l'association APSH30.

Le 31 août 2019, M. [H] [L] a pris sa retraite et n'a pas été bénéficiaire de la prime de départ à la retraite pour insuffisance d'ancienneté.

Par requête du 26 mai 2020, M. [H] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins qu'il soit dit et jugé que l'APSH30 ne lui a pas versé l'allocation de départ à la retraite conformément aux dispositions conventionnelles applicables et pour la condamner au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté les demandes des deux parties au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- partagé les dépens.

Par acte du 23 septembre 2021, M. [H] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 août 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 12 septembre 2023, déplacé à l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2022, M. [H] [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 10 septembre 2021 le déboutant de ses demandes,

Ainsi,

- constater que l'APSH30 ne lui a pas versé une allocation de départ à la retraite conformément aux dispositions conventionnelles applicables,

En conséquence,

- condamner l'APSH30 au paiement de la somme 6 563,10 euros nets à titre d'allocation de départ à la retraite,

En tout état de cause,

- condamner l'APSH30 au paiement de la somme 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,

- condamner l'APSH30 au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [H] [L] soutient que :

- une allocation de départ à la retraite lui est due conformément à la convention collective applicable alors qu'il justifie de l'ancienneté requise ; en sa qualité de cadre, il aurait dû percevoir l'équivalent de deux mois de salaires et en dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3 281,55 euros bruts,

- rien dans le contrat de travail n'indique que la reprise d'ancienneté est strictement limitée au calcul de la prime d'ancienneté ; la lettre du texte suppose que cette reprise d'ancienneté s'applique à tous les avantages du salarié qui prendraient en compte l'ancienneté; l'exclusion de cette méthode de calcul de l'ancienneté, proposée par l'employeur, ne peut se déduire du seul fait qu'elle soit mentionnée à l'article 6 du contrat de travail qui est relatif à la rémunération,

- il sollicite l'évidence, à savoir une indemnisation qui lui est due depuis plusieurs mois, en vain ; il est incontestable que cette somme