5ème chambre sociale PH, 26 mars 2024 — 21/03486
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03486 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IF7A
EM/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
10 septembre 2021
RG :F20/00364
[L]
C/
Association APSH30 CAP DU GARD (APSH30)
Grosse délivrée le 26 MARS 2024 à :
- Me GARCIA
- Me DELL'OVA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 10 Septembre 2021, N°F20/00364
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
né le 19 Avril 1958 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association APSH30
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
M. [H] [L] a été engagé à compter du 1er juin 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'adjoint de direction, par l'association APSH30.
Le 31 août 2019, M. [H] [L] a pris sa retraite et n'a pas été bénéficiaire de la prime de départ à la retraite pour insuffisance d'ancienneté.
Par requête du 26 mai 2020, M. [H] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins qu'il soit dit et jugé que l'APSH30 ne lui a pas versé l'allocation de départ à la retraite conformément aux dispositions conventionnelles applicables et pour la condamner au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les demandes des deux parties au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens.
Par acte du 23 septembre 2021, M. [H] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 août 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 12 septembre 2023, déplacé à l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2022, M. [H] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 10 septembre 2021 le déboutant de ses demandes,
Ainsi,
- constater que l'APSH30 ne lui a pas versé une allocation de départ à la retraite conformément aux dispositions conventionnelles applicables,
En conséquence,
- condamner l'APSH30 au paiement de la somme 6 563,10 euros nets à titre d'allocation de départ à la retraite,
En tout état de cause,
- condamner l'APSH30 au paiement de la somme 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
- condamner l'APSH30 au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [H] [L] soutient que :
- une allocation de départ à la retraite lui est due conformément à la convention collective applicable alors qu'il justifie de l'ancienneté requise ; en sa qualité de cadre, il aurait dû percevoir l'équivalent de deux mois de salaires et en dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3 281,55 euros bruts,
- rien dans le contrat de travail n'indique que la reprise d'ancienneté est strictement limitée au calcul de la prime d'ancienneté ; la lettre du texte suppose que cette reprise d'ancienneté s'applique à tous les avantages du salarié qui prendraient en compte l'ancienneté; l'exclusion de cette méthode de calcul de l'ancienneté, proposée par l'employeur, ne peut se déduire du seul fait qu'elle soit mentionnée à l'article 6 du contrat de travail qui est relatif à la rémunération,
- il sollicite l'évidence, à savoir une indemnisation qui lui est due depuis plusieurs mois, en vain ; il est incontestable que cette somme