5ème chambre sociale PH, 26 mars 2024 — 21/03487

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03487 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IF7L

EM/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

24 août 2021

RG :F 19/00092

G.I.E. [8]

C/

[YN]

Grosse délivrée le 26 MARS 2024 à :

- Me VAJOU

- Me MEISSONNIER-CAYEZ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 24 Août 2021, N°F 19/00092

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

G.I.E. [8]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Suzanne GAL de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

Madame [U] [YN]

née le 24 Mai 1974 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [U] [YN] a été engagée à compter du 28 octobre 2013, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable comptable par le GIE [8].

La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée.

Mme [U] [YN] a été en arrêt maladie à compter du 30 août 2018.

Mme [U] [YN] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 20 décembre 2018, auquel elle ne s'est pas rendue, puis convoquée à nouveau le 08 janvier 2019.

Par lettre du 29 janvier 2019, Mme [U] [YN] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse

' Lors de sa revue des comptes au 30 septembre 2018, notre commissaire aux comptes, Monsieur [ET] [F] est intervenu au mois de novembre 2018. ll a relevé un certain nombre d'irrégularités sur les structures NOUVEL HOPITAL PRIVE [9] et NOUVELLE CLINIQUE [6], entités pour lesquelles vous étiez en charge de la tenue de la comptabilité. Les premiers éléments résultant de son intervention font apparaître les irrégularités suivantes :

1- Concernant la structure NOUVELLE CLINIQUE [6] :

0 Des créances anciennes n'ont toujours pas été recouvrées. A titre d'exemple, le compte UNIBIO au 30 octobre 2018 laisse apparaître que les factures des 30 juin 2016, 31 décembre 2017, 30 septembre 2017, 30 juin 2017 n'ont toujours pas été encaissées. La facture du 30 juin 2016 n'a même pas été enregistrée en comptabilité.

Le total non encaissé s'élève pour ce seul client à 58 874,39 € au 30 octobre 2018.

De très nombreuses factures de loyer destinées aux praticiens et occupants de cabinets médicaux au sein de la clinique sont erronées. Bien plus, certaines factures n'ont même pas été émises.

ll y a un retard important dans la gestion des virements de mutuelle entraînant une défaillance du système de relance.

De même, les nouvelles coordonnées bancaires de la clinique n'ont pas été communiquées à plusieurs partenaires mutuelles entraînant un non-recouvrement de nos créances.

0 La balance des dossiers de la gestion administrative est devenue inexploitable du fait de la présence de dossiers soldés comptablement, mais non administrativement, et ce en contravention avec la procédure d'apurement des créances.

2 - Concernant la structure NOUVEL HOPITAL PRIVE [9] :

0 Vous n'avez pas répondu a des mises en demeure portant sur des factures impayées telles que par exemple la facture IN EXTENSO entraînant des poursuites judiciaires.

Vous n'avez pas assuré le suivi de remises de fin d'année contractuellement dues par plusieurs

fournisseurs. Ainsi, la RFA ETHICON émise le 11 septembre 2017 d'un montant de 30 213,08

euros n'était toujours pas recouvrée au 12 novembre 2018. La RFA Johnson & Johnson émise

Ie 23 juillet 2018 d'un montant de 77 021,05 € n'était toujours pas recouvrée au 12 novembre 2018.

0 Vous n'assurez pas le suivi des dossiers en litige, tel que le prélevement par deux fois de la

somme de 2 953,64 € fait par le fournisseur Xerox et à tort, sans aucune action de votre part