5ème chambre sociale PH, 26 mars 2024 — 22/00140

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00140 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ4F

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

14 décembre 2021

RG :20/00052

S.A.S. KILOUTOU

C/

[B]

Grosse délivrée le 26 mars 2024 à :

- Me LANOY

- Me MARTINASSO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 14 Décembre 2021, N°20/00052

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024 puis prorogée au 27 février 2024 puis à nouveau prorogée au 26 mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. KILOUTOU

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Noémie DUPUIS de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

Monsieur [I] [B]

né le 03 Février 1977 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Géraldine MARTINASSO, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [I] [B] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Kiloutou le 28 septembre 1998, en qualité d'aide conseiller commercial puis, a occupé suite à plusieurs promotions, les postes de directeur d'agences, avec le statut cadre niveau 1, puis à compter de 2013, de directeur de groupe d'agences avec le statut cadre niveau 2.

Mis à pied à titre conservatoire et convoqué, par lettre du 14 octobre 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 24 octobre 2019, M. [I] [B] a été licencié pour faute grave par lettre du 5 novembre 2019

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 29 janvier 2020, M. [I] [B] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [I] [B] est abusif et injustifié ;

- dit et jugé que la mise à pied à titre conservatoire de M. [I] [B] est abusive et injustifiée ;

- condamné la SA Kiloutou à payer M. [I] [B] les sommes suivantes :

* 2.657,10 euros au titre de la retenue de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustement pratiquée ;

* 35.018 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 5.000 euros au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail ;

* 27.141,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 14.444,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;

* 3.306,11euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- ordonné l'établissement et la remise du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte sur demande chiffrée de M. [I] [B] ;

- condamné la SA Kiloutou à payer M. [I] [B] la somme de 700 euros en application

des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de droit sur l'intégralité des condamnations prononcées;

- condamné la SA Kiloutou aux éventuels frais et dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement où d'encaissement la charge du créancier ;

- débouté la SA Kiloutou de l'intégralité de ses demandes.

Par acte du 14 janvier 2022, la SAS Kiloutou a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé