5ème chambre sociale PH, 26 mars 2024 — 22/00140
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00140 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ4F
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
14 décembre 2021
RG :20/00052
S.A.S. KILOUTOU
C/
[B]
Grosse délivrée le 26 mars 2024 à :
- Me LANOY
- Me MARTINASSO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 14 Décembre 2021, N°20/00052
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024 puis prorogée au 27 février 2024 puis à nouveau prorogée au 26 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. KILOUTOU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Noémie DUPUIS de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [I] [B]
né le 03 Février 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Géraldine MARTINASSO, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [B] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Kiloutou le 28 septembre 1998, en qualité d'aide conseiller commercial puis, a occupé suite à plusieurs promotions, les postes de directeur d'agences, avec le statut cadre niveau 1, puis à compter de 2013, de directeur de groupe d'agences avec le statut cadre niveau 2.
Mis à pied à titre conservatoire et convoqué, par lettre du 14 octobre 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 24 octobre 2019, M. [I] [B] a été licencié pour faute grave par lettre du 5 novembre 2019
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 29 janvier 2020, M. [I] [B] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [I] [B] est abusif et injustifié ;
- dit et jugé que la mise à pied à titre conservatoire de M. [I] [B] est abusive et injustifiée ;
- condamné la SA Kiloutou à payer M. [I] [B] les sommes suivantes :
* 2.657,10 euros au titre de la retenue de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustement pratiquée ;
* 35.018 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 5.000 euros au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail ;
* 27.141,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 14.444,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
* 3.306,11euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- ordonné l'établissement et la remise du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte sur demande chiffrée de M. [I] [B] ;
- condamné la SA Kiloutou à payer M. [I] [B] la somme de 700 euros en application
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit sur l'intégralité des condamnations prononcées;
- condamné la SA Kiloutou aux éventuels frais et dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement où d'encaissement la charge du créancier ;
- débouté la SA Kiloutou de l'intégralité de ses demandes.
Par acte du 14 janvier 2022, la SAS Kiloutou a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé