Chambre Civile, 26 mars 2024 — 21/02574

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/03/2024

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 26 MARS 2024

N° : - 24

N° RG 21/02574 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOGI

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 13 Juillet 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265853494373

S.A.R.L. BARREYRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2783 9575 5878

S.E.L.A.R.L. ARCA LOIRE NOTAIRES SELARL immatriculée sous le numéro 814 784 344 du registre du commerce et des sociétés de TOURS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège,

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurances mutuelles immatriculée sous le numéro 775 652 126 du registre du commerce et des sociétés de LE MANS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 1]

[Localité 4],

représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :7 octobre 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,

Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

Les débats se sont tenus à l'audience publique du 5 février 2024,

ARRÊT :

Prononcé le 26 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 29 août 2003 passé devant Maître [C], notaire, la société Barreyre a acquis un bien immobilier comprenant, notamment, une maison d'habitation située à [Localité 7] (37). Par acte du 5 septembre 2014, la société Barreyre a revendu une partie de ce bien, comprenant notamment une maison, puis par acte du 23 septembre 2016, reçu par Maître [C] et associés, la société Barreyre a cédé à la société Pierre Immobilier Touraine l'autre partie du bien constitué d'un terrain à bâtir. Ce dernier acte précisait que le terrain n'avait pas déjà ouvert droit à déduction de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) lors de son acquisition par le vendeur qui n'était pas une personne assujettie.

La société Barreyre a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité par l'administration 'scale qui a considéré que la vente du terrain était assujettie à la TVA, et lui a réclamé un rappel de droits s'élevant à 26 253 euros au titre de la TVA éludée, des intérêts de retard et d'une majoration de 40 %.

La société Barreyre a alors fait assigner l'office notarial Arca Loire Notaires et son assureur la société Mma Iard assurances mutuelles devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de réparation du préjudice subi.

Par jugement en date du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :

- débouté la SARL Barreyre de ses demandes en responsabilité et dommages-intérêts formées contre la SELARL Arca Loire Notaires et la Mma lard Assurances Mutuelles ;

- débouté la SARL Barreyre, la SELARL Arca Loire Notaires et la Mma lard Assurances Mutuelles de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- abandonné à chaque partie ses dépens ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation.

Par déclaration en date du 7 octobre 2021, la société Barreyre a interjeté appel de tous les chefs du jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la société Barreyre demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses frais ;

Et, statuant à nouveau,

- juger son action recevable et fondée ;

- juger que la SELARL Arca Loire a commis une faute en ne l'éclairant pas sur les incidences fiscales de l'acte auquel elle a prêté son concours ;

- juger que la SELARL Arca Loire n'a pas assuré la sécurité juridique de son acte ;

- juger que la faute de la SELARL Arca Loire lui a causé un préjudice consistant au paiement au titre de pénalités et de majorations de retard, de frais d'assistance,