Chambre Sociale, 26 mars 2024 — 22/00464
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à
Me Anne laure VERY
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
AD
ARRÊT du : 26 MARS 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00464 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ4B
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 13 Janvier 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [D] [Y]
née le 05 Mai 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne laure VERY, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. VOXTEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : le 5 janvier 2024
Audience publique du 30 Janvier 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Facilyt'K, devenue SAS Voxtel, qui exerce une activité de commercialisation de contrats de téléphonie, a engagé Mme [D] [Y] en qualité commerciale sédentaire et/ou nomade, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 octobre 2018.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000.
Mme [D] [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 au 31 mai 2019 puis du 6 au 12 juin 2019.
Le 13 juin 2019, l'employeur a notifié à Mme [Y] un avertissement aux motifs énoncés que, durant la matinée du même jour, il avait constaté que cette dernière avait émis un appel de 3 minutes sur 3 h 30 de travail de 9 h à 12 h 30 et qu'elle n'avait pas répondu aux appels qu'elle avait reçus sur sa ligne directe.
Le même jour, l'employeur a prononcé la mise à pied à titre conservatoire de Mme [D] [Y] et l'a concomitamment convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 21 juin 2019.
Le 26 juin 2019, l'employeur a notifié à Mme [D] [Y] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2020, Mme [D] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- juger que son licenciement était nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- fixer sa rémunération de référence mensuelle à 3 149,61 euros brut;
- condamner la société Voxtel à lui payer les sommes suivantes:
- 402,62 euros brut à titre de rappel de commissions dues sur le chiffre d'affaires réalisé au mois de mars 2019 outre 40,26 euros brut au titre des congés payés afférents;
- 854,97 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 85,50 euros brut au titre des congés payés afférents;
- 9 448,83 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 944,88 euros brut au titre des congés payés afférents;
- 524,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- juger que l'indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Voxtel et que les intérêts seront capitalisés par année échue et produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil;
- condamner la société Voxtel aux dépens.
Par jugement du 13 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a:
- dit que Mme [D] [Y] n'avait fait l'objet d'aucune discrimination et que son licenciement n'était pas nul;
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [D] [Y] était fondé.
- en conséquence:
- débouté Mme [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes;
- débouté la SAS Voxtel de ses demandes reconventionnelles;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 22 février 2022, Mme [D] [Y] a relevé appel de cette décision en ce q