Chambre Sociale, 26 mars 2024 — 22/00670
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SCP LEXOCIA
XA
ARRÊT du : 26 MARS 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRJX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 17 Février 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
né le 17 Mai 1998 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. AXIMA REFRIGERATION FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe SCHWACH de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de STRASBOURG
Ordonnance de clôture : le 22 décembre 2023
Audience publique du 23 Janvier 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 26 Mars 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[T] [D] a été engagé par la société Axima Réfrigération France (SAS) selon contrat à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2018, en qualité de technicien frigoriste.
M.[D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2020, réceptionnée par l'employeur le 22 janvier 2020.
Par requête enregistrée au greffe le 8 avril 2020, M.[D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande visant à dire la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, en invoquant un travail dissimulé, une violation de l'obligation de sécurité, une discrimination liée à son origine et un harcèlement moral. Il sollicitait diverses indemnités en conséquence.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- constaté l'absence d'élément probant quant à l'existence d'un audit qui n'aurait pas été communiqué,
- dit que la société Axima Réfrigération France n'a pas violé ses obligations contractuelles,
- dit que la société Axima Réfrigération France n'a pas réalisé de travail dissimulé,
- dit que la société Axima Réfrigération France n'a pas réalisé de discrimination liée aux origines de M.[D],
- dit que la société Axima Réfrigération France n'a pas réalisé d'actes discriminatoires constitutifs de harcèlement liés aux origines de M.[D],
- dit qu'il n'y a pas eu de mise en danger de la vie d'autrui par la société Axima Réfrigération France,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [D] produit les effets d'une démission,
- débouté M.[D] de toutes ses demandes,
- condamné M.[D] à payer à la société Axima Réfrigération France la somme de 4000 euros au titre de deux mois de préavis non effectués,
- condamné M.[D] à payer à la société Axima Réfrigération France la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[D] aux entiers dépens.
M.[D] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 17 mars 2022 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[D] demande à la cour de :
- Annuler et/ou Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Orléans du 17/02/2022 en ce qu'il a :
- 1er chef de jugement critiqué : constaté l'absence d'élément probant quant à l'existence d'un audit qui n'aurait pas été communiqué,
- 2ème chef de jugement critiqué : dit que la société Axima Réfrigération France n'a pas violé ses obligations contractuelles,
- 3ème chef de jugement critiqué : dit que la société Axima Réfrigération France n'a pas réalisé de travail dissimulé,
- 4ème chef de jugement critiqué : dit que la société Axima Réfrigération France n'a pas réalisé de discrimination liée aux origines de M.[D],
- 5ème chef de jugement critiqué : dit que la société Axima Réfrigération France n'a pas réalisé d'actes discriminatoires constitutifs de harcèlement liés aux origines de M.[D]
- 6ème chef de jugement critiqué : dit qu'il n'y a pas eu de mise en danger de la vie d'autr