Chambre Sociale, 26 mars 2024 — 22/00701

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à

Me Blaise EGON

Me Nicolas TROUSSARD

AD

ARRÊT du : 26 MARS 2024

MINUTE N° : - 23

N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRLV

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 22 Février 2022 - Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [Z] [V]

né le 22 Septembre 1992 à [Localité 7] (37)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. COLISDEME TRANSPORT

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS

PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :

Me MICHEL (SELARL AJASSOCIÉS) - Administrateur judiciaire de S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS

S.E.L.A.R.L. VILLA-FLOREK, mandataire au RJ de la société COLISDEME TRANSPORT, demeurant [Adresse 1]

non comparante

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, administrateur de la SAS COLISDEME TRANSPORT, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : le 5 janvier 2024

Audience publique du 30 Janvier 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 26 Mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Colisdeme Transport, qui exerce une activité de transport de marchandises au moyen de véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,7 tonnes, a engagé M. [Z] [V] suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à effet du 1er juin 2019 en qualité chauffeur-livreur.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 4 mars 2020, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle jusqu'au 3 avril 2020.

Le 16 mars 2020, M. [V] a mis en demeure son employeur de le rémunérer.

Par ordonnance en date du 20 mai 2020, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours dans sa formation de référé a:

- condamné la société Colisdeme Transport à payer à M. [V] les sommes suivantes:

- 1 815,35 euros brut au titre du salaire du mois de février 2020 en deniers ou quittance ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- ordonné à la société Colisdeme Transport de remettre à M. [V] les documents suivants :

- bulletins de paie des mois de février et mars 2020 conformément à l'article R 3243-1 du Code du Travail, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance;

- l'attestation de salaire conforme à l'article R 323-10 du Code de la Sécurité Sociale, sous la même astreinte;

- dit qu'il se réservait le droit de liquider l'astreinte;

- condamné la SAS Colisdeme Transport aux dépens.

La SAS Colisdeme Transport a relevé appel de cette décision.

Le 21 octobre 2020, la cour d'appel d'Orléans a déclaré caduque la déclaration d'appel de la SAS Colisdeme Transport et a condamné cette dernière aux dépens.

Par courrier en date du 14 mai 2020, M. [Z] [V] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison d'un défaut de règlement de ses salaires, de l'absence de toutes diligences permettant la perception des indemnités journalières consécutivement à son arrêt maladie du mois de mars précédent, du non-paiement d'heures supplémentaires réalisées, du défaut des diligences qui lui auraient permis d'effectuer la visite d'information et de prévention.

Par requête en date du 8 juillet 2020, M. [Z] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir:

- requalifier sa prise d'acte notifiée le 18 mai 2020 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Colisdeme Transport à lui verser les sommes suivantes :

- 1 903,15 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause ré