Chambre Sociale, 26 mars 2024 — 22/01272
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
FCG
ARRÊT du : 26 MARS 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01272 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSUM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 26 Avril 2022 - Section : AGRICULTURE
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
né le 22 Avril 1985 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. JARDINS ESPACES VERTS [Localité 4] EIGNE JEVOR
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-sophie ETIENNE LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : le 8 décembre 2023
Audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2007, la SARL Jevor a engagé M. [B] [F], en qualité d'ouvrier paysagiste, position 1, niveau 2, de la classification de la convention collective des entreprises du paysage du 10 octobre 2008. La SARL Jevor a pour activité l'aménagement paysager.
Le 15 janvier 2020, la SARL Jevor a notifié à M. [B] [F] un avertissement.
Le 7 avril 2020, par deux courriers remis en main propre contre décharge, la SARL Jevor a notifié à M. [B] [F] une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 24 avril 2020, la SARL Jevor a notifié à M. [B] [F] son licenciement pour faute grave.
Le 3 juin 2020, M. [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester l'avertissement qui lui avait été notifié ainsi que son licenciement, le considérant comme abusif, et afin de voir condamner la SARL Jevor aux dépens et au paiement de diverses sommes.
La SARL Jevor a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [B] [F] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle a demandé au conseil de prud'hommes de limiter le montant des sommes allouées.
Le 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
- Dit que le licenciement de M. [B] [F] est justifié par une faute grave,
- Déboute M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute la SARL Jevor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [B] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 24 mai 2022, M. [B] [F] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [B] [F] demande à la cour de :
Recevoir M. [B] [F] en son appel.
Le déclarer bien fondé.
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Annuler l'avertissement du 15 janvier 2020.
Constater que le licenciement pour faute grave de M. [F] est dénué de toute cause réelle ou sérieuse.
Débouter la société Jevor de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
En conséquence,
Condamner la société Jevor à verser à M. [B] [F] les sommes suivantes:
- 2000 € au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
- 4540 € au titre de rappel de salaire pour les deux mois de préavis non payés,
- 6305 € au titre de l'indemnité légale de licenciement fonction de l'ancienneté,
- 20 000 € en indemnisation du préjudice moral et financier,
Condamner également la société Jevor à verser à M. [B] [F] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé déta