Chambre Sociale, 26 mars 2024 — 22/01308
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
Me Quentin ROUSSEL
XA
ARRÊT du : 26 MARS 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01308 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSXD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 16 Mai 2022 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [H] [V] [I]
né le 09 Mai 1998 à [Localité 7] (GUINEE) (99)
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/03145 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
représenté par Mâitre Antoine VOLLET de la SCP SMARD VOLLET OUGRE CLIN - avocat au Barreau d'Orléans
ET
INTIMÉE :
La SAS REDPEPPER, (SIRET 82290893500015 ;Code APE 5610 A) dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Quentin ROUSSEL, avocat au Barreau d'Orléans
Ordonnance de clôture : Le 22 décembre 2023
Audience publique du 23 Janvier 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 26 Mars 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[L] [V] [I] a été engagé par la société Red Pepper (SAS) selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 16 septembre 2019, en qualité de commis de cuisine. Il était prévu une durée du travail de 15 heures par semaine et la possibilité pour l'employeur de demander au salarié d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 5 heures par semaine.
Le contrat prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable une fois.
La période d'essai a été renouvelée selon un courrier adressé au salarié du 10 novembre 2019, et devait prendre fin le 16 janvier 2020.
M.[I] a été placé en arrêt de travail du 6 au 9 janvier 2020, date au-delà de laquelle le salarié n'est pas revenu travailler, et les parties conviennent que ce contrat a été rompu à l'expiration de la période d'essai, par l'effet d'une démission selon l'employeur, contestée par le salarié, selon lequel la rupture est imputable à l'employeur.
Par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2020, M.[I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour demander le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, invoquant par ailleurs l'existence d'heures complémentaires de travail impayées.
La société Red Pepper a formé reconventionnellement une demande au titre d'un trop perçu de salaire entre le 9 et le 23 janvier 2020.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Déclaré recevable l'action de M.[I] dirigée contre son ancien employeur
- Confirmé la rupture de la période d'essai du contrat à l'initiative de M.[I]
- Dit que le salaire mensuel brut de M.[I] est de 651,95 euros
- Condamné la société Red Pepper à payer à M.[I] les sommes suivantes :
- 615,21 euros brut à titre de rappel de salaire
- 61,52 euros brut au titre des congés payés afférents
- Dit que l'exécution provisoire est de droit
- Débouté M.[I] du surplus de ses demandes
- Débouté M.Vollet de sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et 700 alinéa 2 du code de procédure civile
- Débouté la société Red Pepper de sa demande au titre du rappel de salaire et congés payés
- Déboute la société Red Pepper de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société Red Pepper au entiers dépens.
M.[I] a relevé appel du jugement par déclaration formée par voie électronique le 30 mai 2022 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[I] demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau
- Condamner la société Red Pepper à payer à M.[I] les sommes suivantes :
- 1071,96 euros brut à titre de rappel de salaire
- 107,20 euros au titre des congés