Pôle 1 - Chambre 3, 26 mars 2024 — 23/05972
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2024
(n° 132 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05972 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMFJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 janvier 2023 - président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/00986
APPELANT
M. [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
INTIME
M. [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A765, présente à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Propriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 1], M. [V] a vendu les lots 12, 14, 17 et 28 selon acte notarié du 18 février 2022.
Le 8 mars 2022, le notaire a notifié la vente à M. [I], syndic bénévole, qui, par acte du 22 suivant, s'est opposé au versement des fonds en application de l'article 20-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L'acte d'opposition mentionnait que celle-ci était faite à la demande de : 'Monsieur [S] [I] syndic 2RJS du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]'.
Par acte extrajudiciaire du 12 mai 2022, M. [V] a assigné M. [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette opposition.
Par ordonnance contradictoire du 30 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :
déclaré nulle l'assignation du 11 mai 2022 ;
condamné M. [V] à payer à M. [I], assigné à tort en son nom personnel, la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 juin 2023, il demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
ordonner la mainlevée de l'opposition régularisée le 22 mars 2022 ;
dire que, sur production de la présente décision, le notaire devra libérer les sommes détenues au titre de l'opposition ;
condamner M. [I] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le défendeur en tous les dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 juin 2023, M. [I] demande à la cour de :
le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 30 janvier 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny ;
débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
juger l'opposition du 22 mars 2022 régulière et valable ;
ordonner le versement de la somme de 6 202,02 euros au titre de l'opposition, au profit du syndic M. [I] syndic du syndicat « 2RJS » ;
condamner M. [V] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Benkenane.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la nullité de l'assignation
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'