Pôle 1 - Chambre 3, 26 mars 2024 — 23/13104
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2024
(n° 135 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13104 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBWQ
Décision déférée à La cour : ordonnance du 05 juillet 2023 - président du TJ de MEAUX - RG n° 23/00347
APPELANTE
S.A.S. SAS KUEHNE + NAGEL, RCS de Meaux n°333583466, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON, substitué à l'audience par Me Arnaud SIRVEN, de la SAS BREDON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, toque : C1532
INTIMEE
S.A.S.U. GXO LOGISTICS FRANCE, RCS de Toulouse n°378992895, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, après qu'un rapport ait été fait par Valérie GEORGET, conseillère, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société GXO Logistics France a notamment pour activités principales les transports routiers et services de transports publics de marchandises.
M. [R] a conclu, le 21 novembre 2013, avec la société ND logistics aux droits de laquelle est venue la société XPO Supply Chain France puis la société GXO logistics France un contrat de travail pour l'exercice des fonctions d'ingénieur commercial, dans lequel était insérée une clause de non-concurrence.
Un avenant à ce contrat a été signé le 1er septembre 2017, M. [R] exerçant, à compter du 1er septembre 2017, les fonctions de directeur du tender management. Une clause de non-concurrence et de non démarchage était également insérée dans ce contrat. Cette clause lui interdisait notamment l'activité de transport et de la logistique, sur les territoires français métropolitain et suisse pendant une durée d'une année et comportait une contrepartie financière équivalente à 30 % du salaire mensuel.
Le 9 septembre 2021, M. [R] a remis sa démission à la société GXO logistics France qui a pris effet trois mois plus tard.
M. [R] a été embauché par la société Kuehne & Nagel.
Suspectant M. [R] de ne pas respecter la clause de non-concurrence, la société GXO logistics France a, par requête du 1er février 2023, demandé au président du tribunal judiciaire de Meaux de désigner un commissaire de justice, et à défaut de remise volontaire des éléments assisté d'un expert informatique, afin qu'il se rende au siège social de la société Kuehne & Nagel, [Adresse 5], parc d'activités du Nid à [Adresse 4], et se fasse remettre les pièces suivantes : le contrat de travail de M. [R] au sein de la société Kuehne & Nagel ; la fiche de poste de M. [R] au sein de la société Kuehne & Nagel ; les bulletins de paie de M. [R] depuis sa date d'embauche par Kuehne & Nagel ; les notes de frais de M. [R] et relevés de cartes affaires Kuehne & Nagel ; le calendrier Outlook 2022 de M. [R] ; l'organigramme de la société Kuehne & Nagel et le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Kuehne & Nagel et qu'il interroge toute personne aux fins de déterminer la nature des activités de M. [R] au sein de la société Kuehne & Nagel.
Par ordonnance sur requête du 7 février 2023 le président du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
désigné la Selarl Evidence, commissaire de justice, avec pour mission de se rendre au sein du siège social de la société Kuehne & Nagel, [Adresse 5] à [Adresse 4] ;
se faire communiquer et remettre les documents suivants :
- le contrat de travail de M. [R] ;
- la fiche de poste de M.[R] ;
- ses bulletins de paie depuis sa date d'embauche au sein de la société Kuehne & Nagel ;
- les notes de frais de M. [R] et relevés de cartes affaires Kuehne & Nagel ;
- le calendrier Outlook 2022 de M. [R] ;
- l'organigramme de la société Kuehne & Nagel ;
- le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Kuehne & Nagel.
ou prendre une copie informatique des fichiers informatiques constituant ces documents ;
A défaut de remise volontaire de ces éléments par le personnel de la société Kuehne & Nagel :
autorisé le commissaire de justice, assisté de l'expert informatique, à rechercher par eux-mêmes sur