Pôle 6 - Chambre 11, 26 mars 2024 — 21/04905
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 26 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04905 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05613
APPELANTE
Madame [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Kamilia GUELMAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0434
INTIMEE
S.A.R.L. FREE.CADRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Maëva ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0497
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [R], née en 1991, a travaillé auprès de la S.A.R.L. Free.cadre, dans le cadre d'un contrat de portage salarial à temps partiel, à compter du 7 octobre 2011, en qualité de sténotypiste de conférences.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du portage salarial du 22 mars 2017.
Une fin de collaboration a été proposée à Mme [R] par mail du 4 octobre 2018, avec effet au 31 décembre 2018.
Par mail du 11 octobre 2018, Mme [R] a indiqué ' d'un commun accord notre collaboration prendra fin le 31 décembre 2018.
Par mail en date du 28 mars 2019, la société Free.cadre a fait parvenir à Mme [R] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu'une attestation Pôle emploi, indiquant qu'un préavis avait été effectué, et que le motif de la rupture était une démission intervenue le 31 décembre 2018.
Mme [R] a contesté la véracité de ces informations par lettre recommandée en date du 5 avril 2019.
La société Free.cadre lui a alors renvoyé par mail du même jour des documents de fin de contrat mentionnant un licenciement.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [R] a saisi le 24 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- constate la prescription de l'action,
- déclare en conséquence irrecevables les demandes présentées par Mme [R] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle fait grief à la société Free.cadre en raison de la prescription,
- laisse à la charge de Mme [R] les entiers dépens.
Par déclaration du 31 mai 2021, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée le notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 6 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 avril 2021 en ce qu'il a :
- considéré que l'action de Mme [R] était prescrite,
- déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [R] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait grief à la société Free.cadre en raison de la prescription,
- laissé à la charge Mme [R] les entiers dépens. et en ce qu'il a :
- refusé de considérer que le licenciement de Mme [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a :
- débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 37.812,16 €,
- débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 9.157,63 €,
- débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 14.179,56 €,
- débouté Mme [R] de sa demande au titre des congés payés sur préavis à hauteur de 1.417,95 €,
- débouté Mme [R] de sa demande de 5.679,60 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu'il a :
- débouté Mme [R] de sa demande de condamnation de la société Free.cadre à lui remettre :
- une attestation Pôle emploi conforme au jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- un cer