Pôle 6 - Chambre 11, 26 mars 2024 — 21/08520
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 26 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08520 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02001
APPELANT
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 05 Septembre 1951 à [Localité 6]
Représenté par Me Sebastien TO, avocat au barreau de PARIS, toque : 13
INTIMEE
S.A. AEROPORTS DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [R], né en 1951, a été engagé par la S.A. Aéroports de [Localité 5] (ci-après l'ADP) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1992 en qualité d'administrateur en chef. Il exerçait en dernier lieu depuis 2013 comme secrétaire général de la société Aéroports de [Localité 5] (cadre dirigeant).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel d'Aéroports de [Localité 5].
Le 29 novembre 2017, la société ADP a notifié à M. [R] une mise à pied à titre conservatoire, sans suspension de la rémunération et l'a convoqué à un 1er entretien préalable à un licenciement. La mise à pied a été levée le 19 décembre 2017.
Le 14 décembre 2017, M. [R] a été désigné conseiller prud'hommes au sein du collège employeur du conseil de prud'hommes d'Argenteuil.
Il a été dispensé d'activité à compter du 21 décembre 2017.
Par courrier du 3 janvier 2018, l'ADP a sollicité l'autorisation de licencier M. [R] auprès de l'inspection du travail.
Le 23 février 2018, l'inspection du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement.
Par courrier du 9 mars 2018, l'ADP a convoqué M. [R] à un 2nd entretien préalable fixé au 20 mars 2018.
Le 12 avril 2018, la société ADP a demandé l'autorisation de licencier M. [R], salarié protégé. A la suite de l'autorisation de licencier délivrée par l'inspection du travail 14 juin 2018, la société a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave par courrier du 29 juin 2018.
Le 18 janvier 2019 la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique exercé par M. [R] contre la décision de l'inspecteur du travail.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d'annulation de la décision du 18 janvier 2019 de la ministre du travail.
Par arrêt du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. [R].
Par arrêt du 17 juillet 2023, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de M. [R].
Entre temps, M. [R], par courrier du 15 juin 2018 a informé l'employeur de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite.
Souhaitant voir requalifié en prise d'acte son départ à la retraite, contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, M. [R] a saisi le 14 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 28 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- se déclare compétent pour connaître du litige,
- déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société Aéroports de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- dit que les dépens seront partagés, supportés solidairement par M. [R] et la société Aéroports de [Localité 5].
Par déclaration du 14 octobre 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2023, M. [R] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [R],
-