Pôle 6 - Chambre 11, 26 mars 2024 — 22/05724

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 26 MARS 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05724 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF23N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F20/00655

APPELANT

Monsieur [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

Association [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [W] a été engagé par l'association [5] ([5]) par contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015 en qualité de chef de service, puis a été nommé directeur à compter du 1er février 2019 par avenant du 28 janvier 2019 et affecté en cette qualité à la [8] à [Localité 7]. En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle moyenne de M. [W] s'élevait à 4.387,93 €. Il a adressé à son employeur une lettre de démission datée du 19 décembre 2020 et a quitté l' entreprise le 28 février 2021. La lettre de démission est ainsi libellée :

"... Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner de mon poste de directeur de la [8] que j'occupe dans l'association [5] en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2019.

Cette décision est la conséquence de nombreux manquements qui m'ont mis en grande difficulté, et notamment en matière de congés tel que prévu par l'accord du temps de travail ou encore d'absence de document de délégation, m'empêchant d'accomplir au mieux mes missions...'.

M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'EVRY le 30/10/2020 et le 02/11/2021, pour faire requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur et aux fins de faire condamner l'association [5], notamment au paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail, ainsi qu'à des rappels de salaire, et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité et inégalité de traitement.

La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est applicable aux relations entre les parties.

Par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'EVRY COURCOURONNES a ordonné la jonction des dossiers F20/00655 et F2I/00878 pour une bonne administration de la justice, a confirmé la démission de M. [W], a fixé le salaire brut mensuel de référence à 4387.93 € et condamné l'association [5] à verser à M. [W] les sommes suivantes:

4.323,89 € à titre de rappels de salaires d'octobre 2017 à février 2021,

432,38 € au titre des congés payés afférents,

1.264,66 € à titre de rappel d'indemnités de sujétion,

126,47 € au titre des congés afférents,

1368 € à titre de rappel des points de coordination,

136,80 € au titre des congés payés afférents,

1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et d'un bulletin de paie conforme et condamné l'association [5] aux entiers dépens.

M. [W] a interjeté appel le 25 mai 2022,

Par conclusions récapitulatives du 21 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé sa démission, ainsi que sur le montant du rappel de salaires accordé au titre des indemnités de sujétion et des congés afférents, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement, du harcèlement moral, et des indemnités de rupture. Il demande la confirmation sur les rappels de salaires d'octobre 2017 à février 2021, le rappel des points de coordination, et la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande de requalifier sa démission en prise d'acte de la