1ère Chambre, 26 mars 2024 — 22/03231
Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/01068
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/03/2024
Dossier : N° RG 22/03231 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMHB
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
Affaire :
[U] [V]
C/
[J] [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 24 OCTOBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/01947
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 mars 2015, un contrat de collaboration libérale pour une durée indéterminée, à effet au 1er avril 2015, a été signé entre Mme [U] [V] et M. [J] [F] exerçant tous deux la profession de chirurgiens-dentistes.
Au début de l'année 2018, Mme [V] a informé M. [F] de sa grossesse.
A compter du 14 juin 2018, Mme [V] a été placée en situation d'arrêt maladie. Le 15 juin 2018, elle a été hospitalisée.
Le 26 juin 2018, elle a subi un accouchement prématuré en urgence, au cours duquel le bébé n'a pas survécu.
Le 10 septembre 2018, Mme [V] a informé M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception, de son intention de ne revenir au cabinet dentaire qu'à compter de début janvier 2019, date initialement fixée pour son retour de congé maternité.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2018 portant l'objet 'fin contrat de collaboration', M. [F] a informé Mme [V] de son intention de rompre leur contrat de collaboration, sans fixer de date précise de la rupture.
« Je fais suite à ton bref passage du mardi 6 novembre dernier. J'ai essayé de t'exprimer mon ressenti concernant ton manque d'implication évident au cabinet. Tu ne partages pas ce point de vue et tu ne sembles pas disposée à faire évoluer les choses.
J'ai déjà eu l'occasion de t'exprimer cette impression et cela n'a rien à voir avec ton absence actuelle pour congé maternité.
Nous avons été touchés par le terrible événement lié à la complication de ta grossesse, mais lors d'un passage au cabinet tu as reproché le manque de soutien de l'équipe et tu annonçais la prolongation de ton absence.
La collaboration que je proposais a pour objectif le travail en équipe et l'évolution vers une association. Ce que je ne peux pas envisager avec toi. Je le regrette mais ton détachement face à la gestion du quotidien d'un cabinet nous sépare.
J'espère que cette « rupture » ne constitue pas un acte de discorde entre nous car j'ai apprécié ton contact au cabinet.
J'attendrai la fin réglementaire de ton congé maternité avant de reprendre un collaborateur afin que tu organises ton départ du cabinet dans les meilleures conditions.
Les assistantes mettront de côté le matériel qui t'appartient. Les patients et correspondants seront avertis de ton départ par nos soins. »
Par lettre recommandée du 30 novembre 2018, M. [F] a notifié à Mme [V], la confirmation de sa décision de rompre leur collaboration, à effet à l'issue de son congé de maternité.
Par lettre en date du 7 décembre 2018, Mme [V] a dénoncé les conditions dans lesquelles cette rupture de contrat lui a été notifiée, rappelant à M. [F], qui en était déjà informé, que son congé de maternité était en cours et qu'il prendrait fin le 3 janvier 2019.
Celui-ci n'a donné aucune suite à cette lettre.
Contestant les conditions dans lesquelles la collaboration a pris fin, selon elle en méconnaissance des règles légales d'ordre public relatives à la maternité et à la rupture du contrat de collaboration libérale, Mme [V] a saisi le Conseil de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes, conformément aux dispositions de l'article R.4127-259 du code de Déontologie des Chirurgiens-Dentistes.
Ce dernier a organisé plusieurs tentatives de conciliation et, en l'absence d'accord amiable, a dressé le 2 aoû