1ère Chambre, 26 mars 2024 — 22/03235
Texte intégral
SF/CD
Numéro 24/01062
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/03/2024
Dossier : N° RG 22/03235 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMHL
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Affaire :
SASU [H] NOTAIRE
C/
[J] [M],
[Y] [R],
[E] [F],
[L] [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 09 mai 2023
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SASU [H] NOTAIRE, étude notariale immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 842 971 632, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [J] [M]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8] (Royaume-Uni de Grande Bretagne)
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8] (Royaume-Uni de Grande Bretagne)
Représentés par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître AYNES de AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentés et assistés de Maître DUBOIS-MERLE de la SCPA CDM, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/01462
Aux termes d'un acte authentique reçu à [Localité 10] le 28 octobre 2019 par Maître [D] [H], notaire, agissant pour la SASU Maître [D] [H] notaire à [Localité 10], M. [Y] [R] et Mme [J] [M], ont acheté à M. [L] [F] et à Mme [E] [F] un appartement T2 lot n° 17 dans un immeuble sis à [Adresse 13] pour un prix de 245 000 € net.
L'acte de vente comportait une clause de garantie de superficie privative indiquant une superficie de l'appartement de 50,53 m².
Ils ont finalement découvert que la superficie réelle de l'appartement n'était que de 42,89 m², c'est-à-dire de 15,12 % inférieure à celle mentionnée dans l'acte de vente.
Le 12 octobre 2020, après une démarche amiable demeurée infructueuse auprès des époux [F] et de Maître [H], M. [R] et Mme [M] les ont assignés devant le tribunal judiciaire de Bayonne sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner à leur payer la somme de 38 752,56 € correspondant à la réduction du prix de l'appartement à proportion de sa valeur réelle et des droits de mutation afférents. Ils ont également demandé la condamnation in solidum de Maître [H], responsable en sa qualité de notaire unique des deux parties.
Suivant jugement contradictoire du 7 novembre 2022 (RG n° 20/01462), le tribunal a :
- Condamné in solidum Mme [E] [F] et M. [L] [F] d'une part, la SASU Maître [D] [H] d'autre part, à payer à M. [Y] [R] et à Mme [J] [M] la somme de 38 752,56 € avec intérêts au taux légal depuis le 8 septembre 2020 date de la mise en demeure,
- Condamné la SASU Maître [D] [H] à payer à Mme [E] [F] et M. [L] [F] la somme de 3 500 € en application de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Mathilde TABARAUD pour les sommes dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Dans sa motivation le tribunal a constaté l'erreur de superficie dans l'acte de vente de 15,12 % au regard de la superficie réelle de l'appartement acquis par les acquéreurs, leur ouvrant droit à l'action en diminution de prix prévue à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 non subordonnée à la preuve d'un préjudice, et même si les acquéreurs avaient connaissance de la superficie réelle du bien vendu.
Le tribu