1ère Chambre, 26 mars 2024 — 23/00073
Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/01066
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/03/2024
Dossier : N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ING2
Nature affaire :
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Affaire :
[I] [G],
[L] [P] [V],
SCI IHINTZA
C/
SCI ETAPAS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [I] [G]
né le 06 août 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [L] [P] [V]
né le 03 avril 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
SCI IHINTZA enregistrée au RCS de Bayonne sous le n° 798 663 324, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
SCI ETAPAS immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 837 513 399, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître LABARTHETTE de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/01578
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 6 novembre 2020 reçu par Maître [K] [C], notaire à [Localité 10] (64), la SCI Etapas a consenti à M. [L] [V] et M. [I] [G] une promesse de vente portant sur un bâtiment à usage d'habitation et un terrain sis [Adresse 9] cadastré section AT [Cadastre 1] et AT [Cadastre 2] pour un prix de 715 000 €.
Le délai d'option a été fixé au 15 juin 2021. Par ailleurs, la promesse a été consentie sous les conditions suspensives d'obtention d'un permis de construire et de prêts par les bénéficiaires, lesquels devaient en justifier au plus tard le 8 mars 2021, et devaient justifier du dépôt de la demande de permis de construire au plus tard le 8 janvier 2021.
Messieurs [G] et [V] ont usé de leur faculté de substitution prévue à l'acte, et la SCI Ihintza qu'ils ont constituée s'est substituée à eux dans les opérations.
Par lettre recommandée du 26 janvier 2021, la SCI Etapas a mis en demeure M. [L] [V] et M. [I] [G] de justifier du dépôt d'une demande de permis de construire sous huitaine et du versement du séquestre entre les mains du notaire.
Les 25 et 26 février 2021, M. [G], M. [V] et la SCI Ihintza ont adressé au notaire du vendeur, Me [J], l'offre de prêt destinée à financer l'acquisition.
Suivant plusieurs mails du mois de mars 2021, notamment par un mail de Me [C] (notaire des acquéreurs) du 22 mars 2021 puis par courrier officiel du conseil des acquéreurs du 26 avril 2021, ceux-ci ont déclaré renoncer à la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire.
Par courrier du 24 mars 2021, la SCI Etapas les a mis en demeure de justifier de l'obtention du permis de construire.
Par une nouvelle lettre recommandée du 18 mai 2021, la SCI Etapas a mis en demeure les acquéreurs de justifier de l'obtention des prêts bancaires sous huitaine.
Par lettres officielles des 3 et 4 juin 2021, le conseil de la SCI Etapas a écrit à la SCP [C]-Coustou-Salha-Juzan afin que cette dernière lui confirme la réception de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 71 500 € et a confirmé qu'à défaut de dépôt d'un permis de construire conforme aux conditions de la promesse, la caducité était encourue.
Suivant acte d'huissier du 4 juin 2021, il a été fait sommation à la SCI Etapas de comparaître en vue de la signature de l'acte de vente le 15 juin 2021.
Par courrier de son conseil du 11 juin 2021, la SCI Etapas s'est prévalue de la caducité de la promesse de vente et a manifesté son intention de ne pas réitérer la vente.
Le 15 juin 2021, un procès-verbal de carence constatant l'absence de comparution du vendeur a été dressé par le notaire chargé d'établir l'acte. Le procès-verbal a en outre constaté la substitution à l'acte de M. [