2ème Chambre, 26 mars 2024 — 23/00510
Texte intégral
ARRET N°119
CL/KP
N° RG 23/00510 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GX3P
[L]
[L]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00510 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GX3P
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS.
INTIME :
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur [P] [L] détenait 99,5% du capital de la société à responsabilité limitée Bfh Concessions (la société) constituée en juin 2010, et sa fille Madame [I] [L] en détenait 0,5%.
En novembre 2019, Monsieur [W] [D] a pris contact avec Monsieur [L] afin d'acquérir l'ensemble des parts sociales constituant le capital de la société.
Le 7 février 2020, un protocole de cession de parts sociales a été signé entre les parties, suivi d'un acte réitératif le 19 mars suivant, pour un prix de cession de la totalité des parts sociales à 30 000 euros.
Monsieur [D] est devenu ainsi l'unique associé, le solde du compte courant de la société inscrivait au 19 mars 2020, étant positif à raison de 2.488,97€.
Monsieur [D] a acquis lesdites parts sociales à l'aide d'un prêt professionnel à hauteur de 30.000€ consenti par le Crédit Agricole selon acte du 28 mars 2020.
Le 12 mai 2020, Monsieur [D] a adressé à Monsieur [L] un courrier recommandé au sein duquel il lui reprochait d'avoir dissimulé la situation réelle de la société.
Le 12 octobre 2021, Monsieur [D] a attrait Monsieur [L] et Madame [L] (les consorts [L]) devant le tribunal de commerce de Poitiers.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [D] a demandé de:
- dire irrecevables en leurs prétentions les consorts [L], et les en débouter ;
- dire et juger que les consorts [L] avaient eu un comportement dolosif pour parvenir à la vente et avaient fait preuve de mauvaise foi ;
- en conséquence, les condamner conjointement et solidairement à lui verser les sommes de 150.000€ à titre de dommages et intérêts ainsi que 3.500€ au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de leurs demandes, les consorts [L] ont demandé de dire et juger qu'ils n'avaient commis aucun manquement et en conséquence de débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à leur verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a :
- dit que le comportement des consorts [L], représentants et propriétaires, était une manoeuvre dolosive pour parvenir à la vente de la société à Monsieur [D] ;
- dit que Monsieur [D] avait subi un préjudice estimé à la somme de 77.254€ (30.000€ de crédit, 39.796 euros de perte de revenu et 7.458€ d'apport et frais divers) ;
- condamné in solidum les consorts [L] à payer à Monsieur [D] la somme de 77.254€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- débouté les consorts [L] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions contraires;
- condamné in solidum les consorts [L] (sic) la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
Le 28 février 2023, les consorts [L] ont relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [D].
Le 18 septembre 2023, les consorts [L] ont demandé d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant