1ère chambre section inst, 26 mars 2024 — 23/01080
Texte intégral
ARRET N°
du 26 mars 2024
R.G : N° RG 23/01080 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLKG
[Z]
c/
S.A. PLURIAL NOVILIA
CH
Formule exécutoire le :
à :
Me Claire LUDOT
Me Christophe BARTHELEMY
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 26 MARS 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 16 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Reims
Madame [R] [Z],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Agissant tant en son nom personnel, et ès qualités de représentant légal de ses 9 enfants :
' [A] [Z], née le 08/10/2007 à [Localité 5] (51),
' [X] [T] [Z], né le 24/01/2014 à [Localité 5] (51),
' [J] [T] [Z], née le 10/03/2015 à [Localité 5] (51),
' [W] [Z], née le 18/05/2012 à [Localité 5] (51),
' [M] [Z], née le 27/05/2016 à [Localité 5] (51),
' [B] [Z], née le 17/04/2017 à [Localité 5] (51),
' [K] [Z], né le 07/06/2019 à [Localité 5] (51),
' [D] [Z], née le 14/12/2020 à [Localité 4] (51),
' [N] [Z], née le 10/03/2022 à [Localité 4] (51).
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002791 du 09/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. PLURIAL NOVILIA société anonyme d'HLM inscrite au RCS de REIMS sous le numéro 335 480 679, agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, et prorogé au 13 février 2024, puis au 26 mars 2024.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [R] [Z] est locataire auprès de la société Plurial Novilia, d'un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5] depuis le 13 novembre 2019.
Le loyer mensuel est de 390,76 euros et le dépôt de garantie du même montant.
Mme [Z] bénéficie d'une aide au logement d'environ 370 euros par mois.
Considérant que son logement est trop exigu depuis février 2021 puisqu'elle a 9 enfants, tandis qu'il est infesté de cafards et de punaises de lit depuis janvier 2022, Mme [Z] a donc alerté la société Plurial Novilia à de multiples reprises afin qu'il soit remédié au problème ou afin d'être relogée.
Estimant que seules des propositions de relogement inadaptées à l'hébergement de sa famille ont été formulées, alors qu'un traitement nauséabond et toxique avait été mis en 'uvre en vain avec un hébergement d'urgence sis [Adresse 3] à [Localité 5], les cafards étant toujours présents dans le logement, Mme [Z] a assigné son bailleur, en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants par acte d'huissier en date du 22 février 2023 pour voir :
-ordonner son relogement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-condamner la SA Plurial Novilia à lui payer :
-9 769 euros en réparation de son trouble de jouissance de février 2021 à février 2023,
-10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle et par ses enfants,
-5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi par elle et ses enfants,
-10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la SA plurial Novilia de ses demandes, fins et conclusions contraires.
En défense, la SA Plurial Novilia a conclu au rejet des demandes de Mme [Z]. A titre reconventionnel, elle a sollicité l'expulsion sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement au motif qu'elle se maintient sans droit ni titre dans l'appartement où elle a été hébergée en urgence pendant les opérations de désinsectisation et sa condamnation à une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Enfin, elle a demandé sa condamnation à lui payer 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Reims a :
-débouté Mme [Z] de ses demandes,
-constaté l'occupation sans droit ni titre par Mme [Z] et des occupants de son chef du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant à la SA d'HLM Plurial Novilia,
-ordonné l'expulsion immédiate de Mme [Z] et de celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique sous astreinte de 10 euros par jour passé un délai de 8 jours après la signification du présent jugement,
-débouté la SA d'HLM Plurial Novilia de ses deman