Chambre civile 1-1, 26 mars 2024 — 22/00807
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
ARRÊT N°
DU 26 MARS 2024
N° RG 22/00807
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7XV
AFFAIRE :
[L] [IW]
Déférée à la cour :
Notifié le :
à
-M. LE PROCUREUR GENERAL
-M. [L] [IW],
M le Président du Conseil Régional de la Chambre des notaires de la Cour d'appel de Versailles
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
- Me BREMOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE MARDI VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
DANS L'AFFAIRE
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de M. Michel SAVINAS, Avocat général
APPELANT
ET :
Monsieur [L] [IW]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
présent et assisté de Me Christian BREMOND - Association BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire n° R038
ayant pour avocat postulant Me Martine DUPUIS - SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire n° 625
INTIMÉ
Monsieur [V] [C]
Président du Conseil Régional de la Chambre des Notaires de la Cour d'appel de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présent
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 13 Décembre 2023, la cour étant composée de :
Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président,
Madame Anna MANES, Présidente de chambre,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Madame Hélène PRUDHOMME, Présidente honoraire,
Assistés de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice délivré le 12 mai 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise a fait assigner devant ce tribunal M. [IW], notaire, aux fins de prononcer sa destitution en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 et, dans l'hypothèse d'une sanction d'interdiction temporaire d'exercice ou de destitution, de désigner tel administrateur qu'il plaira en application de l'article 20 de l'ordonnance susmentionnée.
M. le procureur de la République a fait valoir une série de manquements à l'encontre de M. [IW] consistant, en particulier, en :
1. Des infractions aux règles comptables de la profession notariale comprenant :
* un retard constant et un manque de rigueur dans la tenue de la comptabilité de son office aboutissant à empêcher de garantir la sincérité et la réalité de la comptabilité de l'office et des fonds clients ;
* des écarts importants dans les états de rapprochements bancaires (ERB) ;
* un défaut de consignation des sommes détenues par l'étude dans le délai requis par les articles 13, 5°, 14, 2°, et 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;
* la persistance de l'ouverture de comptes clients multiples pour une même affaire en violation de la règle obligeant à ouvrir un compte par affaire ;
* un retard dans le paiement des cotisations professionnelles à la chambre des notaires ;
* des écritures comptables qui ne sont pas justifiées par des pièces ou qui ne sont pas en concordance avec les actes ;
* une 'taxation' des actes reçus tardive ;
* une perception d'honoraire en contravention avec les dispositions de l'article L.444-1 du code de commerce et l'article 9.1 du Règlement national sur la convention d'honoraires ;
* une absence de conservation des documents justifiant les diligences du notaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
* l'émission de chèques sur le compte des fonds de ses clients pour régler les cotisations professionnelles 2020 de son office ;
2. Des obstructions :
* une obstruction persistante aux missions de la chambre qui s'est en particulier manifestée à l'occasion des inspections annuelles de 2017, 2018, 2019, 2020 ;
* une obstruction à la mission de traitement des réclamations des clients ;
3. Un manquement récurrent au devoir du notaire envers ses clients - atteinte à l'image de la profession - refus d'exécuter une décision de justice ;
4. Un non respect constant des autorités de tutelle.
Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Débouté M. le procureur de la République de l'ensemble de ses demandes ;
- Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise a interjeté appel de cette décision au greffe civil de la cour d'appel de Versailles par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 février 2022.
Par ordonnance rendue le 28 février 2022, M. le premier président de la cour d'appel de Versailles a fixé l'audience de plaidoiries au 15 juin 2022 ;
A cette audience, le ministère public