Chambre civile 1-2, 26 mars 2024 — 22/05953
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
BAIL RURAL
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2024
N° RG 22/05953 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN35
AFFAIRE :
Mme [M] [P] épouse [U]
...
C/
M.[E] [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES
N°RG : 51-20-0020
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26/03/24
à :
Me Eliette SARKISSIAN
Me Jean-christophe TREBOUS
+
Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [P] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Présente à l'audience
Représentant : Maître Eliette SARKISSIAN de la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000046
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Présent à l'audience
Représentant : Maître Eliette SARKISSIAN de la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000046
APPELANTS
****************
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Madame [J] [D] épouse [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
E.A.R.L. MONDETOUR
Prise en la personne de sa gérante
Madame [J] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en audience publique, le 16 Janvier 2024, Madame Anne THIVELLIER, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [P] et Mme [Z] [H] épouse [P], aujourd'hui décédés, ont consenti le 16 janvier 1992, pour une durée de 18 ans, un bail rural à long terme à prise d'effet au 1er décembre 1991 à M. [E] [C] et Mme [J] [D] épouse [C] et portant sur diverses parcelles pour une surface totale de 32ha 48a 53ca.
Ce bail rural a été tacitement reconduit le 1er décembre 2009, puis le 1er décembre 2018.
Les bailleurs ont fait donation en nue-propriété par moitié à leurs deux filles, dont Mme [M] [U], desdites parcelles par acte authentique en date du 15 septembre 1995.
Devenue pleinement propriétaire à la suite du décès de ses deux parents, Mme [M] [U] a fait donation en nue-propriété de la parcelle [Cadastre 7] à son fils, M. [R] [U], par acte authentique en date du 18 février 2019.
Le 30 août 2017, Mme [C] a constitué, avec ses fils, MM. [B] et [W] [C], l'EARL Mondétour.
Par requête en date du 28 août 2020, Mme [M] [P] épouse [U] et M. [R] [U] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail portant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] pour cession prohibée,
- condamner M. [E] [C] et Mme [J] [D] épouse [C] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres a
- reçu l'intervention volontaire de l'EARL Mondétour,
- débouté M. et Mme [U] de l'ensemble leurs demandes,
- débouté M. et Mme [C] de leur demande reconventionnelle en remboursement de la somme principale de 20 845,88 euros,
- rejeté les demandes d'indemnités formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [U] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2022, M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 11 janvier 2024 et soutenues oralement, M. et Mme [U], appelants, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal paritaire de baux ruraux de Chartres, en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens à l'encontre de M. et Mme [C] et de l'EARL Mondétour,
Statuant à nouveau :
- déclarer M. et Mme [C] irrecevables et infondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- prononcer la résiliation du bail rural à long terme du 16 janvier 1992 portant sur la parcelle de 15ha 94a 65ca, cadastrée [Cadastre 7] '[Localité 6]' commune d'[Localité 5] consenti à M. et Mme [C] t