Chambre civile 1-2, 26 mars 2024 — 22/05953

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 52A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

BAIL RURAL

CONTRADICTOIRE

DU 26 MARS 2024

N° RG 22/05953 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN35

AFFAIRE :

Mme [M] [P] épouse [U]

...

C/

M.[E] [C]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES

N°RG : 51-20-0020

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26/03/24

à :

Me Eliette SARKISSIAN

Me Jean-christophe TREBOUS

+

Parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [M] [P] épouse [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Présente à l'audience

Représentant : Maître Eliette SARKISSIAN de la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000046

Monsieur [R] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Présent à l'audience

Représentant : Maître Eliette SARKISSIAN de la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000046

APPELANTS

****************

Monsieur [E] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Maître Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Madame [J] [D] épouse [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Maître Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

E.A.R.L. MONDETOUR

Prise en la personne de sa gérante

Madame [J] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Maître Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience publique, le 16 Janvier 2024, Madame Anne THIVELLIER, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [P] et Mme [Z] [H] épouse [P], aujourd'hui décédés, ont consenti le 16 janvier 1992, pour une durée de 18 ans, un bail rural à long terme à prise d'effet au 1er décembre 1991 à M. [E] [C] et Mme [J] [D] épouse [C] et portant sur diverses parcelles pour une surface totale de 32ha 48a 53ca.

Ce bail rural a été tacitement reconduit le 1er décembre 2009, puis le 1er décembre 2018.

Les bailleurs ont fait donation en nue-propriété par moitié à leurs deux filles, dont Mme [M] [U], desdites parcelles par acte authentique en date du 15 septembre 1995.

Devenue pleinement propriétaire à la suite du décès de ses deux parents, Mme [M] [U] a fait donation en nue-propriété de la parcelle [Cadastre 7] à son fils, M. [R] [U], par acte authentique en date du 18 février 2019.

Le 30 août 2017, Mme [C] a constitué, avec ses fils, MM. [B] et [W] [C], l'EARL Mondétour.

Par requête en date du 28 août 2020, Mme [M] [P] épouse [U] et M. [R] [U] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- prononcer la résiliation du bail portant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] pour cession prohibée,

- condamner M. [E] [C] et Mme [J] [D] épouse [C] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 2 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres a

- reçu l'intervention volontaire de l'EARL Mondétour,

- débouté M. et Mme [U] de l'ensemble leurs demandes,

- débouté M. et Mme [C] de leur demande reconventionnelle en remboursement de la somme principale de 20 845,88 euros,

- rejeté les demandes d'indemnités formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [U] aux entiers dépens,

- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2022, M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 11 janvier 2024 et soutenues oralement, M. et Mme [U], appelants, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal paritaire de baux ruraux de Chartres, en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens à l'encontre de M. et Mme [C] et de l'EARL Mondétour,

Statuant à nouveau :

- déclarer M. et Mme [C] irrecevables et infondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- prononcer la résiliation du bail rural à long terme du 16 janvier 1992 portant sur la parcelle de 15ha 94a 65ca, cadastrée [Cadastre 7] '[Localité 6]' commune d'[Localité 5] consenti à M. et Mme [C] t