Chambre 2/section 6, 27 mars 2024 — 23/02451

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 6

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 9]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/02451 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGHM

Minute : 24/00672

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 27 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE,, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [Z] [H] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (Bangladesh) [Adresse 7] [Localité 11]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Cristina PAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1944

Et

Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (BANGLADESH) domicilié : chez Monsieur [D] [J] [Adresse 4] [Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184

DÉBATS

À l’audience non publique du 28 Février 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [Z] [H] et Monsieur [N]. [X] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 14] (Bangladesh), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.

De leur union sont issus deux enfants : - [U], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12], - [E], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 13].

Par acte enregistré au greffe le 29 octobre 2020, Madame [Z] [H] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation du 21 mai 2021, le juge aux affaires familiales a : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable, - constaté que Madame [Z] [H] et Monsieur [N]. [X] [J] ont accepté, par procès-verbal d'acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - attribué à Madame [Z] [H] la jouissance du domicile conjugal et la jouissance des meubles meublants, - débouté Madame [Z] [H] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - débouté Madame [Z] [H] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, - constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [H], - accordé à Monsieur [N]. [X] [J] un droit de visite simple le samedi des semaines paires, y compris durant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors d'Ile-de-France, - fixé la part contributive de Monsieur [N]. [X] [J] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, - réservé les dépens.

Par acte en date du 3 mars 2023, Madame [Z] [H] a fait assigner Monsieur [N]. [X] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l'assignation valant conclusions de Madame [Z] [H] et aux conclusions Monsieur [N]. [X] [J], notifiées par voie électronique 28 août 2023 pour un exposé de leurs demandes et moyens.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus par le juge, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.

Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.

L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023, l'affaire a été retenue à l'audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 28 février 2024. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 21 mai 2021 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [Z] [H], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (Bangladesh),

et de

Monsieur [N]. [X] [J], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (Banglad