Serv. contentieux social, 20 mars 2024 — 23/00484
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00484 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRPQ Jugement du 20 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00484 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRPQ N° de MINUTE : 24/00637
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H] [N] Chez Madame [D] [E] [Adresse 11] [Localité 9] représenté par Me Eric LUTHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1374
DEFENDEUR
S.A.R.L. [14] [Adresse 5] [Localité 10] non comparante
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 24 Janvier 2024 ,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Eric LUTHI, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [H] [N], salarié de la SARL [14] en qualité de couvreur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 juin 2021.
Selon la déclaration d’accident du travail complétée par le salarié le 9 mai 2022, les circonstances de l’accident sont décrites comme suit : Monsieur [H] [N], couvreur intervenant sur divers chantiers, “se trouvait sur le toit à couper un bandeau de zinc avec une disqueuse, la lame a cassé et étant sans protection un éclat a rebondi sur le mur et a atteint l’oeil droit”.
Le certificat médical initial, établi le 30 juin 2021, mentionnait une “plaie du globe droit avec lacération complète. Acuité visuelle à perception lumineuse négative. Plaie palpébrale droite” et prescrivait un arrêt de travail à compter du 25 juillet 2021.
Par courrier du 8 août 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a pris en charge l’accident du 25 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels
Par requête reçue le 23 mars 2023 au greffe, Monsieur [H] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2023 et renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 4 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation de l’employeur en lettre recommandée par le greffe et pour citation de la partie défenderesse à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Comparant assisté de son conseil, par conclusions responsives et récapitulatives soutenues oralement à l’audience, Monsieur [H] [N] demande au tribunal de :
- dire que la SARL [14] a commis une faute inexcusable en lien avec son accident du travail du 25 juin 2021; En conséquence, - ordonner la majoration de sa rente ; - ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluation de ses différents postes de préjudice, lesquels sont listés aux écritures ; - allouer à Monsieur [H] [N] une somme de 10.000 euros à titre de provision; - rendre le jugement commun à la CPAM, laquelle fera l’avance des fonds; - ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, il expose qu’il travaillait pour la société [14] en qualité de couvreur mais n’était pas déclaré par son employeur et qu’un procès-verbal a été dressé par l’inspection du travail à l’encontre de la société pour des faits de travail dissimulé sur personne vulnérable et emploi d’étranger sans titre commis à son encontre. Sur le fond, il se prévaut d’une absence de lunettes de protection, de ce que l’employeur ne justifie pas lui avoir dispensé une formation sur les risques pour sa santé et sa sécurité et n’apporte pas la preuve de la mise à disposition d’une disqueuse munie d’un système de sécurité, alors que la société ne pouvait ignorer le danger auquel cette absence de système de sécurité exposait le salarié
La société [14] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Régulièrement représentée, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM s’en rapporte à la justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, ainsi que sur la demande d’expertise, demande au tribunal de débouter Monsieur [H] [N] de sa demande de majoration de la rente et de lui accorder le bénéfice de son action récursoire.
Elle indique que Monsieur [H] [N] a été déclaré guéri le 8 août 2023 et qu’aucun taux d’incapacité permanente partielle ne lui a donc été attribué.
Pour un plus ample exposé des moyens e