Chambre 2/section 6, 27 mars 2024 — 22/10802
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 10]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/10802 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6J6
Minute : 24/00674
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 27 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [H] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 9] [Localité 11]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 230
Et
Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (NORD) [Adresse 9] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ajer DAHMANI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 164
DÉBATS
À l’audience non publique du 17 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [H] et Monsieur [O] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 13] (Algérie), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De leur union sont issus quatre enfants : - [U], née le [Date naissance 8] 2008, - [M], née le [Date naissance 6] 2010, - [X], née le [Date naissance 3] 2015, - [J], né le [Date naissance 7] 2020.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 04 novembre 2022, Madame [I] [H] et Monsieur [O] [H] ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233.
Aux termes de leur requête conjointe, les époux demandent au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, - juger que Madame [I] [H] perdra l'usage de son nom de mariage, - constater la révocation des avantages matrimoniaux, - juger que la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à Madame [I] [H], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes, - juger que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée par les deux parents, - juger que les enfants auront leur résidence principale au domicile de la mère, - juger que Monsieur [O] [H] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord, tous les samedis de 9h00 à 18h00 jusqu'à l'obtention d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants, puis une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, - fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 440 euros par mois, - juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés.
À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 mai 2023, les époux, représentés par leurs conseils, ont indiqué ne pas solliciter de mesures provisoires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signées le 28 octobre 2022 par Madame [I] [H] et Monsieur [O] [H],
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [H], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité algérienne,
et de
Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (Nord), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 13] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 4 novembre 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accor