Serv. contentieux social, 19 mars 2024 — 19/00364
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 19/00364 - N° Portalis DB3S-W-B7C-STM4 N° de MINUTE : 24/00602
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D] né le 02 Avril 1965 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Joanes LOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G749
DEFENDEUR
Société [16] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
Société [11] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Marie-laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1134
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Me Joanes LOUIS, Me Marie-laure TARRAGANO
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 19/00364 - N° Portalis DB3S-W-B7C-STM4 Jugement du 19 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 20 mai 2022 rendu sous la référence RG n° 20/01310 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 janvier 2020 et : - dit que la SAS [16] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [G] [D] survenu le 6 octobre 2017; - débouté M. [G] [D] de sa demande de majoration de rente ; - ordonné la majoration du capital versé à M. [G] [D] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis au maximum légal ; - alloué à M. [G] [D] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - ordonné une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de M. [G] [D] confiée au Docteur [Z] [B], - condamné la SAS [16] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis toutes les sommes dont cette dernière sera tenu de faire l'avance à M. [G] [D] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise ; - condamné in solidum la SAS [16] et la SAS [11] à payer à M. [G] [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge chargé du contrôle de l’expertise a désigné le docteur [X] [N] en remplacement du docteur [B].
L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2023, notifié aux parties par lettre du 22 mai.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 octobre 2023 avec fixation d’un calendrier de procédure. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions responsives et indemnitaires, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [G] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner solidairement la société [17] et la SAS [11] à lui verser les sommes suivantes : - 46 565 euros au titre des pertes de salaire pour la période du 6 octobre 2017 au 29 juin 2023, - 70 800 euros au titre du préjudice de la retraite, - 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 80 000 euros au titre du préjudice moral, - 80 000 euros au titre du préjudice de souffrance accentué par son handicap de 50 %, - 8000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif, - 30 800 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant liquidation, - 25 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 1600 euros au titre de la prothèse dentaire, - 60 000 euros au titre du préjudice physique après consolidation, - 40 000 euros au titre du préjudice moral après consolidation, - 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en défense après dépôt du rapport d’expertise, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la SAS [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de: - débouter M. [D] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de salaire, le préjudice de retraite, le préjudice d’agrément, le préjudice moral, l